J.O. 2 du 3 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 décembre 2005 portant homologation des règlements n° 2005-01, n° 2005-02, n° 2005-03, n° 2005-04, n° 2005-05, n° 2005-07, n° 2005-09 et n° 2005-10 du Comité de la réglementation comptable


NOR : ECOT0520036A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,

Arrêtent :


Article 1


Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 3 novembre 2005 :

- règlement no 2005-01 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres modifiant le règlement no 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire ;

- règlement no 2005-02 modifiant le règlement no 99-07 du CRC du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation ;

- règlement no 2005-03 modifiant le règlement no 2002-03 du CRC du 12 décembre 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit ;

- règlement no 2005-04 modifiant le règlement no 2000-03 du CRC du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse individuels ;

- règlement no 2005-05 modifiant l'annexe au règlement no 2000-04 du CRC du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse consolidés ;

- règlement no 2005-07 modifiant le plan comptable des OPCVM (3e partie) ;

- règlement no 2005-09 portant diverses modifications au règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du CRC relatif au plan comptable général et à l'article 15-1 du règlement no 2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs ;

- règlement no 2005-10 afférent à l'actualisation du règlement no 99-02 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques,

tels qu'annexés, sont homologués.

Article 2


Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé



A N N E X E

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE


Règlement no 2005-01 du 3 novembre 2005 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres modifiant le règlement no 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le décret modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le règlement no 90-01 du Comité de la réglementation bancaire du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;

Vu l'avis no 2005-09 du 20 octobre 2005 du Conseil national de la comptabilité relatif à la comptabilisation des opérations sur titres modifiant le règlement no 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire, l'annexe au règlement no 2000-03 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse individuels et l'annexe au règlement no 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des établissements de crédit, des entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), des compagnies financières et des compagnies financières holding mixtes soumises aux dispositions du code monétaire et financier ;

Vu l'avis no 2005-92 du 28 octobre 2005 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,

Décide de modifier le règlement no 90-01 du Comité de la réglementation bancaire comme suit :


Article 1er


A l'article 1er, après les mots : « - les titres participatifs institués par la loi du 3 janvier 1983 susvisée » figurant au onzième alinéa, sont ajoutés dans un douzième alinéa les mots : « - les obligations assimilables du Trésor indexées et les autres titres à revenu fixe dont le prix de remboursement est déterminable ».

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 2


Sont considérés comme des titres de transaction les titres qui, à l'origine, sont :

- soit acquis ou vendus avec l'intention de les revendre ou de les racheter à court terme ;

- soit détenus par un établissement du fait de son activité de mainteneur de marché mentionnée à l'alinéa a ci-dessous, ce classement en titres de transaction étant subordonné à la condition que le stock de titres fasse l'objet d'une rotation effective et d'un volume d'opérations significatif compte tenu des opportunités du marché,


et qui répondent aux caractéristiques suivantes :

a) Ces titres sont négociables sur un marché actif. Constitue un marché actif tout marché sur lequel les prix de marché des titres concernés sont constamment accessibles aux tiers auprès d'une bourse de valeurs, ou auprès de courtiers, de négociateurs, ou d'établissements assujettis mainteneurs de marché ou d'organismes équivalents qui assurent des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ou, à défaut, qui effectuent des opérations de montants significatifs sur des titres équivalents en sensibilité et dont le marché influence nécessairement celui des titres concernés ;

b) Les prix de marché ainsi accessibles doivent être représentatifs de transactions réelles intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence normale.

Sont également considérés comme des titres de transaction :

- les titres acquis ou vendus dans le cadre d'une gestion spécialisée de portefeuille de transaction comprenant des instruments financiers à terme, des titres ou d'autres instruments financiers qui sont gérés ensemble, et présentant des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court terme. Les titres inclus dans ce portefeuille ne peuvent être affectés à une telle gestion que si les conditions suivantes sont satisfaites :

- l'établissement est en mesure de maintenir de manière durable une présence permanente sur le marché des instruments financiers inclus dans ce portefeuille ;

- le portefeuille de transaction qui regroupe ces instruments financiers fait l'objet d'un volume d'opérations significatif ;

- le portefeuille est géré constamment de manière globale, par exemple en sensibilité ;

- les positions sont centralisées et les résultats sont calculés quotidiennement ;

- des limites internes aux risques de marché encourus sur ce portefeuille ont été préalablement établies conformément aux dispositions du règlement no 97-02 du Comité de la réglementation bancaire ;

- les titres faisant l'objet d'un engagement de vente dans le cadre d'une opération d'arbitrage effectuée sur un marché d'instruments financiers organisé ou assimilé, au sens de l'article 6 du règlement no 88-02 du Comité de la réglementation bancaire. »

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 3


Les titres enregistrés parmi les titres de transaction ne peuvent être reclassés dans une autre catégorie comptable, et continuent à suivre les règles de présentation et de valorisation des titres de transaction jusqu'à leur sortie du bilan par cession, remboursement intégral, ou passage en pertes. »

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 4


Les titres de transaction sont comptabilisés à la date de leur acquisition et pour leur prix d'acquisition frais exclus, en incluant le cas échéant les intérêts courus.

La dette représentative des titres vendus à découvert est inscrite au passif de l'établissement cédant pour le prix de vente des titres frais exclus.

A chaque arrêté comptable, les titres sont évalués au prix de marché du jour le plus récent. Le solde global des différences résultant des variations de cours est porté au compte de résultat.

Si les caractéristiques du marché sur lequel les titres de transaction ont été acquis évoluent de sorte que ce marché ne puisse plus être considéré comme actif au sens de l'article 2, alinéa a, du présent règlement, l'établissement détermine la valeur de réévaluation des titres concernés en utilisant, dans les conditions décrites à l'article 14, des techniques de valorisation qui tiennent compte de la nouvelle qualification du marché. »

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 5


Sont considérés comme des titres de placement les titres qui ne sont inscrits ni parmi les titres de transaction, ni parmi les titres d'investissement, ni parmi les titres visés au chapitre 3 bis du présent règlement. »

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 6


Les titres de placement sont enregistrés à la date de leur acquisition et pour leur prix d'acquisition frais exclus. Les établissements distinguent en comptabilité, le cas échéant, dans des comptes rattachés les intérêts courus constatés lors de l'acquisition des titres.

Les titres transférés en provenance des catégories "titres de l'activité de portefeuille, "autres titres détenus à long terme, "titres de participation et parts dans les entreprises liées font l'objet à la date du transfert, et préalablement à celui-ci, d'une évaluation selon les règles de la catégorie d'origine. Ils sont transférés dans la catégorie "titres de placement à cette valeur comptable.

Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'étalement de ces différences est réalisé en utilisant la méthode actuarielle.

A chaque arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, corrigée des amortissements et reprises de différence mentionnés à l'alinéa précédent, et le prix de marché des titres font l'objet d'une dépréciation qui peut être appréciée par ensembles homogènes de titres, sans compensation avec les plus-values constatées sur les autres catégories de titres. Les gains, provenant des couvertures, au sens de l'article 4 du règlement no 88-02 du CRB, prenant la forme d'achat ou de ventes d'instruments financiers à terme, sont pris en compte pour le calcul des dépréciations. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

Pour l'application de cette disposition, peuvent être regroupés dans un même ensemble homogène :

- des titres à revenu fixe qui présentent de façon stable une sensibilité aux variations de taux d'intérêt à peu près équivalente, en valeur absolue, à celle des autres titres du même ensemble, ce qui suppose notamment qu'ils soient libellés dans la même devise ou dans des devises dont les cours sont étroitement corrélés ;

- ou des titres à revenu variable qui confèrent les mêmes droits.

A chaque arrêté comptable, les établissements utilisent des comptes rattachés afin d'enregistrer les intérêts courus depuis l'acquisition des titres à revenu fixe. »

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 7


Sont considérés comme des titres d'investissement les titres à revenu fixe assortis d'une échéance fixée qui ont été acquis ou reclassés de la catégorie "titres de placement avec l'intention manifeste de les détenir jusqu'à l'échéance. Les établissements qui inscrivent des titres parmi les titres d'investissement doivent avoir la capacité de les détenir jusqu'à l'échéance, en disposant notamment de la capacité de financement nécessaire pour continuer à détenir ces titres jusqu'à leur échéance et en n'étant soumis à aucune contrainte existante juridique ou autre qui pourrait remettre en cause leur intention de détenir les titres d'investissement jusqu'à leur échéance (étant précisé que la détention d'une option d'achat par l'émetteur ne remet pas nécessairement en cause l'existence de cette intention, dès lors que l'établissement récupère la quasi-totalité de son investissement). »

Il est créé un article 7 bis ainsi rédigé :


« Article 7 bis


En cas de cession de titres d'investissement, ou de transfert dans une autre catégorie de titres, pour un montant significatif par rapport au montant total des titres d'investissement détenus par l'établissement, ce dernier n'est plus autorisé, pendant l'exercice en cours et pendant les deux exercices suivants, à classer en titres d'investissement des titres antérieurement acquis et les titres à acquérir. Les titres d'investissement antérieurement acquis sont reclassés dans la catégorie « titres de placement » pour leur valeur nette comptable déterminée à la date du reclassement.

Ne sont pas visés par cette restriction les cessions ou transferts suivants :

- les cessions ou transferts tellement proches de l'échéance ou de la date de remboursement du titre que des variations des taux d'intérêt auraient un effet négligeable sur la valeur du titre ;

- les cessions ou transferts survenant après que l'établissement ait encaissé la quasi-totalité du montant en principal d'origine du titre dans le cadre de l'échéancier prévu ou du fait de paiements anticipés ;

- les cessions ou transferts causés par un événement isolé, indépendant du contrôle de l'établissement, qui n'est pas appelé à se reproduire et que l'établissement n'aurait pu raisonnablement anticiper.

Pour l'application de ces dispositions, les cessions et transferts vers une autre catégorie de titres réalisés avant l'échéance des titres d'investissement concernés pourraient ne pas susciter le doute quant à l'intention de l'établissement de conserver ses autres titres d'investissement jusqu'à leur échéance si ces cessions ou ces transferts sont dues à l'une des raisons suivantes :

(a) une dégradation importante de la qualité du crédit de l'émetteur ;

(b) une modification de la réglementation fiscale supprimant ou réduisant de façon significative l'exonération fiscale dont bénéficient les intérêts sur les titres d'investissement, une modification de la réglementation fiscale révisant les taux d'impôt marginaux applicables aux produits financiers n'étant toutefois pas en prendre en considération ;

(c) un regroupement d'entreprises majeur ou une sortie majeure, telle que la vente d'un secteur, nécessitant la vente ou le transfert de titres d'investissement pour maintenir la situation existante de l'établissement en matière de risque de taux d'intérêt ou sa politique de risque de crédit ;

(d) un changement des dispositions légales ou réglementaires modifiant de façon significative soit ce qui constitue un titre éligible à la catégorie des titres d'investissement soit le montant maximum de certains types de placement, amenant ainsi l'établissement à se séparer d'un titre d'investissement ;

(e) un renforcement significatif des obligations en matière d'exigence de fonds propres prudentiels qui amène l'établissement à se restructurer en vendant des titres d'investissement.

(f) une augmentation significative de la pondération des risques des titres d'investissement utilisée dans le cadre de la réglementation prudentielle fondée sur les capitaux propres. »

Il est créé un article 7 ter ainsi rédigé :


« Article 7 ter


Le classement de titres en titres d'investissement ne fait pas obstacle à leur désignation comme éléments couverts au sens de l'article 4 du règlement no 88-02 du Comité de la réglementation bancaire et des paragraphes b, et c de l'article 2.1 du règlement no 90-15 du Comité de la réglementation bancaire.

Le déclassement de titres d'investissement dans la catégorie "titres de placement qui serait réalisé, le cas échéant, en application des dispositions de l'article 7 bis ci-dessus n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de désigner ces titres comme éléments couverts au sens de l'article 4 du règlement no 88-02 du Comité de la réglementation bancaire et des paragraphes b et c de l'article 2.1 du règlement no 90-15 du Comité de la réglementation bancaire. »

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 8


Les titres d'investissement sont enregistrés à la date de leur acquisition et pour leur prix d'acquisition, frais exclus. S'ils proviennent des titres de placement, ils sont inscrits à leur prix d'acquisition et les dépréciations antérieurement constituées sont reprises sur la durée de vie résiduelle des titres concernés. Les établissements distinguent en comptabilité, le cas échéant, dans des comptes rattachés les intérêts courus constatés lors de l'acquisition des titres.

Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'étalement de ces différences est réalisé en utilisant la méthode actuarielle.

Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, corrigée des amortissements et reprises des différences décrites ci-dessus, et le prix de marché des titres à revenu fixe ne font pas l'objet d'une dépréciation, sauf s'il existe une forte probabilité que l'établissement ne conserve pas ces titres jusqu'à l'échéance en raison de circonstances nouvelles et sans préjudice des dépréciations à constituer en application des dispositions du règlement no 2002-03 du Comité de la réglementation comptable s'il existe des risques de défaillance de l'émetteur des titres. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

A chaque arrêté comptable, les établissements utilisent des comptes rattachés afin d'enregistrer en résultat les intérêts courus corrigés de l'échelonnement des différences décrit au deuxième alinéa du présent article . »

A l'article 9 bis, au douzième alinéa, le mot : provisions est remplacé par le mot : "dépréciations et les mots : "ainsi que les variations de valeur pour les titres de transaction sont supprimés, et au treizième alinéa, les mots : "dotation aux provisions sont remplacés par les mots : "dotation pour dépréciation.

A l'article 12, au deuxième alinéa, après les mots : "les opérations de reclassement sont ajoutés les mots : "sur le marché primaire, au troisième alinéa, les mots : "pour pertes et charges sont supprimés, et au quatrième alinéa, les mots : marché actif dont la liquidité peut être considérée comme assurée dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus sont remplacés par les mots : marché actif au sens de l'article 2 ci-dessus. »

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 14


Le prix de marché visé aux articles 4, 6 et 8 ci-dessus est déterminé de la façon suivante :

- les titres négociés sur un marché actif au sens de l'article 2 ci-dessus, libellés en euros ou en devises étrangères, sont évalués au cours le plus récent ; lorsqu'un titre est négociable sur plusieurs marchés actifs, l'établissement retient le prix disponible sur le marché le plus avantageux auquel il a un accès immédiat, un ajustement étant toutefois opéré de manière à refléter, le cas échéant, toute différence de risque de crédit de la contrepartie entre les titres négociés sur ce marché et celui qui est évalué ;

- si le marché sur lequel le titre est négocié n'est pas ou n'est plus considéré comme actif au sens de l'article 2 ci-dessus, ou si le titre n'est pas coté, l'établissement détermine la valeur probable de négociation du titre concerné en utilisant des techniques de valorisation. En premier lieu, ces techniques font référence à des transactions récentes effectuées dans des conditions normales de concurrence et le prix de marché du jour de cotation le plus récent est alors ajusté pour tenir compte de la moindre activité du marché et des effets du temps sur la période séparant la dernière cotation de la date d'arrêté. S'il existe des techniques de valorisation couramment utilisées par les intervenants sur le marché pour évaluer les titres, et s'il a été démontré que ces techniques produisent des estimations fiables des prix obtenus dans des transactions sur le marché réel, alors l'établissement peut utiliser ces techniques. »

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 15


Lorsque les titres sont acquis ou cédés en vertu d'un contrat dont les modalités imposent la livraison des titres dans un délai défini par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné, les enregistrements comptables décrits dans le présent règlement sont effectués au bilan des établissements assujettis soit en date de négociation, soit en date de règlement/livraison date à laquelle intervient généralement le transfert de propriété des titres. La méthode retenue doit être déterminée par catégorie de titres et appliquée de façon permanente à l'ensemble des titres appartenant à chaque catégorie.

Indépendamment de la méthode retenue par l'établissement, les opérations de pension définies à l'article 5 du règlement no 89-07 du CRB peuvent être comptabilisées en date de règlement/livraison.

L'enregistrement des acquisitions en date de négociation conduit à inscrire au bilan, dès cette date, les titres à recevoir pour leur valeur d'entrée telle que définie aux articles 4, 6, 8 et 9 bis, en contrepartie d'une dette au passif.

L'enregistrement des cessions en date de négociation conduit à sortir du bilan, dès cette date, les titres à livrer ; en contrepartie une créance sur l'acquéreur est enregistrée à l'actif pour le prix de cession des titres.

Les plus ou moins-values de cession sont enregistrées dans le compte de résultat à la date à laquelle les titres sont sortis du bilan soit la date de négociation, soit la date de règlement/livraison selon la méthode retenue par l'établissement.

L'enregistrement des acquisitions et cessions en date de règlement/livraison conduit, dans l'intervalle entre la date de négociation et la date de règlement/livraison, à inscrire les titres au hors-bilan.

Quelle que soit la méthode retenue, les titres enregistrés au bilan et au hors-bilan font l'objet d'une évaluation selon la catégorie de titres concernés.

Lorsque le délai séparant la date de négociation de la date de règlement/livraison est supérieur au délai défini par la réglementation ou par la convention du marché concerné, les titres sont, dans l'intervalle, inscrits au hors-bilan et font l'objet d'une évaluation selon la catégorie de titres concernés. »

L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 16


Les établissements assujettis fournissent dans une annexe à leurs comptes annuels publiés la ventilation des titres qu'ils détiennent selon qu'ils sont admis ou non à la négociation sur des marchés réglementés et selon qu'ils sont inscrits parmi les titres de transaction, les titres de placement, les titres d'investissement, les titres de l'activité de portefeuille, les autres titres détenus à long terme, les titres de participation et parts dans les entreprises liées. Pour les titres de transaction, ils fournissent également une ventilation selon que ces titres sont négociables ou non sur un marché actif au sens de l'article 2 ci-dessus.

Ils indiquent le montant des titres qui ont fait l'objet d'un changement de catégorie. Le cas échéant, le montant de la reprise de dépréciation, constatée postérieurement au transfert, sur les titres de placement transférés au cours de l'exercice, est indiqué en annexe.

Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article 7 bis ci-dessus, les titres d'investissement sont reclassés dans la catégorie « titres de placement » suite à une cession ou à un transfert de titres d'investissement, les établissements font mention en annexe de ce reclassement, en précisant notamment le montant global des titres d'investissement reclassés en titres de placement, la date de ce reclassement et les restrictions comptables qui en résultent quant à l'utilisation de la catégorie « titres d'investissement ».

Ils indiquent également les différences entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement relatifs aux titres de placement et aux titres d'investissement. Les informations décrites ci-dessus font l'objet d'une publication dans la mesure où elles présentent un caractère significatif et sont nécessaires à la bonne compréhension des états financiers. »

Après l'article 18, dans l'intitulé du chapitre 6, les mots : « applicables aux titres à revenu variable » sont supprimés.

L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 19

1. Règles d'affectation entre plusieurs catégories comptables


Les titres d'une même société peuvent figurer simultanément dans les catégories comptables suivantes :

- titres de transaction ;

- titres de placement ;

- titres d'investissement ;

- et l'une seulement parmi les trois autres catégories comptables dans lesquelles des titres à revenu variable peuvent être inclus.

Les titres enregistrés dans chacune des catégories doivent répondre aux conditions de détention fixées pour celles-ci.


2. Conditions de transfert entre catégories de titres


Compte tenu des intentions qui sont à l'origine de l'acquisition des titres, les transferts suivants ne sont pas autorisés :

- transfert de titres à partir de et vers la catégorie "titres de transaction,

- transfert de titres d'investissement vers la catégorie "titres de placement, sauf en cas de survenance d'une des situations dérogatoires mentionnées à l'article 7 bis ci-dessus, ainsi que dans le cas d'un déclassement imposé par les dispositions de ce même article suite à une cession ou un transfert de titres d'investissement ;

- transfert des catégories "autres titres détenus à long terme, "titres de participation et parts dans les entreprises liées, vers la catégorie des "titres de l'activité de portefeuille ;

- transfert de la catégorie de "titres de l'activité de portefeuille vers la catégorie "autres titres détenus à long terme ;

- transfert de la catégorie de "titres de placement lorsque ceux-ci proviennent eux-mêmes d'une autre catégorie, vers toute autre catégorie, sauf, d'une part, à l'issue de la période de restriction de deux exercices pleins, le reclassement en titres d'investissement de titres originellement inscrits dans cette catégorie et déclassés en titres de placement par application des dispositions de l'article 7 bis ci-dessus suite à une cession ou un transfert de titres d'investissement, et sauf, d'autre part, exception dûment motivée.

En cas d'achats complémentaires de blocs de titres à revenu variable, correspondant à un changement de stratégie, les titres détenus dans les catégories "titres de placement, "autres titres détenus à long terme, "titres de l'activité de portefeuille sont transférés dans la catégorie "titres de participation, parts dans les entreprises liées.

Les autres transferts de titres à revenu variable interviennent à l'occasion de tout changement de stratégie vis-à-vis de l'émetteur, ou changement global de la stratégie mise en oeuvre par l'établissement. En l'absence de changement de stratégie, les transferts ne sont pas autorisés.

Les transferts intervenus doivent être documentés et dûment justifiés en annexe, des modalités pouvant être recherchées pour respecter la confidentialité des affaires dès lors qu'elles n'altèrent pas la qualité de l'information. »

A l'article 20 est ajouté un dernier alinéa dont les modalités sont les suivantes :

« Les actions propres vendues à découvert par un établissement dans le cadre d'opérations destinées à régulariser les cours ou dans le cadre d'opérations d'arbitrage sur indices sont comptabilisées au passif du bilan parmi les dettes représentatives des titres de transaction vendues à découvert, et sont évaluées en appliquant les dispositions de l'article 4. »


Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une application anticipée étant néanmoins autorisée à compter du 1er janvier 2005.

Toutefois pour les établissements appliquant ce règlement de manière anticipée au 1er janvier 2005, les dispositions de l'article 7 bis du règlement no 90-01 du Comité de la réglementation bancaire modifié par le règlement no 2005-01 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable ne s'appliquent pas aux cessions et transferts de titres d'investissement déjà intervenus entre le 1er janvier 2005 et la date de publication de ce règlement du Comité de la réglementation comptable.

Pour les établissements appliquant ce règlement de manière anticipée au 1er janvier 2006, seuls les cessions et les transferts de titres d'investissement effectués après le 1er janvier 2006 sont à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 7 bis du règlement no 90-01 du Comité de la réglementation bancaire modifié par le règlement no 2005-01 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable, étant précisé que pour les établissements appliquant ce règlement au 1er janvier 2007, la date à retenir est le 1er janvier 2007.

Les changements effectués au titre de la première application de ce règlement sont traités selon les dispositions générales liés au changement de méthode comptable prévues à l'article 314-1 du règlement no 99-03 du Comité de la réglementation comptable du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du plan comptable général.

Les titres qui sont reclassés d'une catégorie à une autre en conséquence de la première application de ce règlement sont inscrits dans leur nouvelle catégorie pour leur valeur comptable déterminée par application des règles de valorisation propres à cette nouvelle catégorie, le montant de la dépréciation éventuelle étant présenté de manière distincte au bilan.


COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE


Règlement no 2005-02 du 3 novembre 2005 modifiant le règlement no 99-07 du CRC du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le décret modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le règlement no 90-01 du Comité de la réglementation bancaire du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;

Vu le règlement no 99-07 du Comité de la réglementation comptable du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu l'avis no 2005-09 du 20 octobre 2005 du Conseil national de la comptabilité relatif à la comptabilisation des opérations sur titres modifiant le règlement no 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire, l'annexe au règlement no 2000-03 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse individuels et l'annexe au règlement no 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des établissements de crédit, des entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), des compagnies financières et des compagnies financières holding mixtes soumises aux dispositions du code monétaire et financier ;

Vu l'avis no 2005-92 du 28 octobre 2005 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 28 octobre 2005,

Décide de modifier le règlement no 99-07 comme suit :


Article 1er


Dans l'intitulé du règlement, les mots : « dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière » sont supprimés.

A l'article 1er, au premier tiret (2e alinéa), après les mots : « code monétaire et financier » sont ajoutés les mots : « et aux compagnies financières holding mixtes appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la Commission bancaire », et au cinquième alinéa, après les mots : « compagnies financières », sont ajoutés les mots : « et les compagnies financières holding mixtes appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la Commission bancaire ».


Article 2


A l'annexe, section III. - Méthodes d'évaluation et de présentation, il est inséré un nouveau paragraphe : « 34 - Titres d'investissement » dont les dispositions sont les suivantes :


« 34 - Titres d'investissement


En cas de cession de titres d'investissement, ou de transfert dans une autre catégorie de titres, par la société mère ou par un ou plusieurs établissements consolidés par intégration globale ou proportionnelle pour un montant significatif par rapport au montant total des titres d'investissement détenus par le groupe sur base consolidée, il n'est plus possible, pendant l'exercice en cours et pendant les deux exercices suivants, de classer en titres d'investissement des titres antérieurement acquis et les titres à acquérir pour la présentation des comptes consolidés du groupe, sous réserve des dispositions décrites à l'article 7 bis du règlement no 90-01 du Comité de la réglementation bancaire, modifié par le règlement no 2005-01, relatif à la comptabilisation des opérations sur titres du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable. Les titres d'investissement antérieurement acquis sont reclassés dans la catégorie "titres de placement pour leur valeur nette comptable déterminée à la date du reclassement. »


Article 3


Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une application anticipée étant néanmoins autorisée à compter du 1er janvier 2005.

Toutefois, pour les établissements appliquant ce règlement de manière anticipée au 1er janvier 2005, les dispositions de l'article 7 bis du règlement no 90-01 du Comité de la réglementation bancaire, modifié par le règlement no 2005-01, relatif à la comptabilisation des opérations sur titres du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable ne s'appliquent pas aux cessions et transferts de titres d'investissement déjà intervenus entre le 1er janvier 2005 et la date de publication de ce règlement du Comité de la réglementation comptable.

Pour les établissements appliquant ce règlement de manière anticipée au 1er janvier 2006, seuls les cessions et les transferts de titres d'investissement effectués après le 1er janvier 2006 sont à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 7 bis du règlement no 90-01 du Comité de la réglementation bancaire, modifié par le règlement no 2005-01, relatif à la comptabilisation des opérations sur titres du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable, étant précisé que pour les établissements appliquant ce règlement au 1er janvier 2007 la date à retenir est le 1er janvier 2007.

Les changements effectués au titre de la première application de ce règlement sont traités selon les dispositions générales liées au changement de méthode comptable prévues à l'article 314-1 du règlement no 99-03 du Comité de la réglementation comptable du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du plan comptable général.

Les titres qui sont reclassés d'une catégorie à une autre en conséquence de la première application de ce règlement sont inscrits dans leur nouvelle catégorie pour leur valeur comptable déterminée par application des règles de valorisation propres à cette nouvelle catégorie, le montant de la dépréciation éventuelle étant présenté de manière distincte au bilan.


COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE


Règlement no 2005-03 du 3 novembre 2005 modifiant le règlement no 2002-03 du CRC du 12 décembre 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le décret modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le règlement no 2002-03 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable du risque de crédit des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu l'avis no 2005-07 du 21 juin 2005 du Conseil national de la comptabilité modifiant le règlement no 2002-03 du Comité de la réglementation comptable du 12 décembre 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit, le règlement no 2000-03 du Comité de la réglementation comptable du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse individuels et l'annexe au règlement no 2000-04 du Comité de la réglementation comptable du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu l'avis no 2005-91 du 7 octobre 2005 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 octobre 2005,

Décide de modifier le règlement no 2002-03 comme suit :


Article 1er


Dans l'intitulé du règlement, les mots : « dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière » sont supprimés.

A l'article 1er, au premier tiret (deuxième alinéa), après les mots : « du code monétaire et financier » sont ajoutés les mots : « et les compagnies financières holding mixtes appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission bancaire ».

A l'article 2, dernier alinéa, les mots : « situations suivantes » sont remplacés par les mots : « situations visées à l'article 3 ».

Il est créé un article 3 bis ainsi rédigé :

« Les découverts de la clientèle de particuliers non destinés à financer une activité professionnelle sont qualifiés d'encours douteux au plus tard à l'issue d'une période de trois mois de dépassement continu des limites portées à la connaissance du client.

Les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle accordés à la clientèle ayant le statut de commerçant ainsi qu'aux autres catégories de clientèle professionnelle, et notamment aux associations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sont qualifiés d'encours douteux au plus tard à l'issue d'une période de trois mois de dépassement continu des limites portées à la connaissance du client par une convention écrite ou, à défaut, résultant d'une convention implicite opposable à l'établissement.

Si la gestion active du découvert par l'établissement a donné naissance à une convention implicite, les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle sont présumés être douteux dès qu'un rejet d'un moyen de paiement, en l'absence de motif technique, est constaté. Ces découverts sont également présumés être douteux dès que l'établissement créancier notifie expressément au débiteur la rupture du concours et la nécessité de résorber intégralement le découvert.

Dans le cas où l'établissement notifie expressément au débiteur une limite de découvert et l'accompagne d'une mise en demeure de résorber son découvert à hauteur de cette limite dans les délais de préavis fixés lors de l'octroi du concours, la période de trois mois évoquée précédemment commencera à la fin du préavis. »

A l'article 5, après les mots : « no 97-02 », sont ajoutés les mots : « du Comité de la réglementation bancaire et financière ».

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 6


Le classement en encours douteux peut être abandonné lorsque le risque sur la contrepartie au sens du quatrième alinéa de l'article 3 est définitivement levé et lorsque les paiements ont repris de manière régulière pour les montants correspondant aux échéances contractuelles d'origine. Dans ce cas, l'encours est porté à nouveau en encours sain.

Les créances restructurées du fait de la situation financière d'un débiteur peuvent également être à nouveau inscrites en encours sain dans une sous-catégorie spécifique jusqu'à leur échéance finale ; une information est donnée en annexe.

Lors de la restructuration, tout abandon de principal ou d'intérêt, échu ou couru, est constaté en perte.

Au moment de la restructuration, le prêt restructuré fait l'objet d'une décote d'un montant égal à l'écart entre l'actualisation des flux contractuels initialement attendus et l'actualisation des flux futurs attendus de capital et d'intérêts issus de la restructuration. Le taux d'actualisation à retenir est le taux d'intérêt effectif d'origine pour les prêts à taux fixe ou le dernier taux effectif avant la date de restructuration déterminé selon les termes contractuels pour les prêts à taux variable. Dans l'hypothèse où il existe des prix de marché observables pour des créances de même nature et de mêmes caractéristiques ayant fait l'objet de transactions récentes, notamment par le biais de cessions à l'extérieur du groupe auquel appartient la société détenant lesdites créances, la décote peut également être calculée par référence à ces prix de marché.

Afin de couvrir le risque de non-recouvrement des flux à encaisser subsistant suite à une restructuration, une dépréciation peut être constituée et vient s'ajouter au montant de la décote.

La décote sur les créances restructurées ayant un caractère douteux peut ne pas être comptabilisée en déduction desdites créances s'il est démontré que la couverture du risque avéré lié à ces créances est comptabilisée par le biais d'une dépréciation pour créances douteuses, au moins égale au montant de la décote.

Lorsque les créances restructurées sont transférées des encours douteux vers les encours sains, la dépréciation constituée pour couvrir le risque de non-recouvrement des flux suite à la restructuration doit être reprise par le compte de résultat, contrairement à la décote restant à amortir qui revêt un caractère définitif et dont l'amortissement est poursuivi. »

A l'article 7, les mots : « les encours sont immédiatement déclassés » sont remplacés par les mots : « les encours restructurés sont immédiatement déclassés », et le mot : « compromis » est supprimé.

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 9


Un encours douteux compromis est un encours douteux dont les perspectives de recouvrement sont fortement dégradées et pour lequel un passage en perte à terme est envisagé. Il doit faire l'objet d'une dépréciation d'un montant approprié.

Les encours douteux compromis sont spécifiquement identifiés au sein des encours douteux soit par enregistrement comptable au sein de comptes créés à cet effet, soit au moyen d'attributs.

L'existence de garanties couvrant la quasi-totalité des risques et les conditions d'évolution de la créance douteuse doivent être prises en considération pour qualifier un encours douteux de compromis et pour quantifier la dépréciation. L'identification en encours douteux compromis intervient nécessairement au plus tard à la déchéance du terme ou, en matière de crédit-bail, à la résiliation du contrat sauf si le passage en perte à terme n'est pas envisagé compte tenu des informations sur les perspectives de recouvrement disponibles à ce stade. Dans le cas de créances à durée indéterminée, l'exigibilité intervient à la clôture des relations notifiée à la contrepartie selon les procédures prévues par le contrat.

Un an après sa classification en encours douteux, un encours douteux est présumé être compromis sauf si le passage en perte à terme n'est pas envisagé.

L'établissement de crédit sort les encours concernés de ses actifs par la contrepartie d'un compte de perte, au plus tard lorsque ses droits en tant que créancier sont éteints.

Le classement d'un encours douteux en encours douteux compromis n'entraîne pas par "contagion le classement dans cette dernière catégorie des autres encours et engagements douteux relatifs à la contrepartie concernée. »

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 10


Dans les comptes individuels, les intérêts sur encours douteux non compromis peuvent être comptabilisés conformément aux termes du contrat. Ils entrent dans la base du calcul de la dépréciation au titre des pertes probables avérées.

Dans les comptes individuels, les intérêts non encaissés peuvent ne plus être comptabilisés après le transfert en encours douteux compromis. »

Dans l'intitulé du paragraphe 3, après l'article 11, les mots : « Provisionnement du risque de crédit » sont remplacés par les mots : « Dépréciation au titre du risque de crédit ».

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 12


Dès lors qu'un encours est douteux, la perte probable doit être prise en compte au moyen d'une dépréciation enregistrée en déduction de cet encours.

Les pertes probables relatives aux engagements hors bilan doivent être prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan. »

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 13


L'établissement assujetti enregistre les dépréciations correspondant, en valeur actualisée, à l'ensemble de ses pertes prévisionnelles au titre des encours douteux ou douteux compromis.

Les pertes prévisionnelles sont égales à la différence entre les flux contractuels initiaux, déduction faite des flux déjà encaissés, et les flux prévisionnels. Ces derniers sont eux-mêmes déterminés en prenant en considération la situation financière de la contrepartie, ses perspectives économiques, les garanties appelées ou susceptibles de l'être sous déduction des coûts liés à leur réalisation, l'état des procédures en cours.

Les flux contractuels initiaux, déduction faite des flux déjà encaissés, et les flux prévisionnels sont actualisés au taux effectif d'origine des encours correspondants pour les prêts à taux fixe ou au dernier taux effectif déterminé selon les termes contractuels pour les prêts à taux variable.

Toute constatation en résultat d'intérêt relatif à un encours douteux doit entraîner un réexamen du montant de la dépréciation relative à celui-ci ; en date d'arrêté, l'encours comptable d'un crédit net de dépréciation doit être égal au plus bas du coût historique ou de la valeur actuelle des flux de trésorerie attendus au titre des intérêts, du remboursement du principal et, le cas échéant, de la valeur nette des garanties.

En pratique, les flux prévisionnels ne sont actualisés que si l'incidence de l'actualisation est significative au regard de leurs montants prudemment estimés. »

Il est créé un article 13 bis ainsi rédigé :


« Article 13 bis


La décote constatée lors d'une restructuration de créance ou la dépréciation calculée sur une créance douteuse est enregistrée en coût du risque. Pour les créances restructurées inscrites en encours sains, cette décote est réintégrée sur la durée de vie dans la marge d'intérêt. Pour les créances restructurées ayant un caractère douteux et pour les créances douteuses non restructurées, les dotations et reprises de dépréciation pour risque de non-recouvrement sont inscrites en coût du risque, l'augmentation de la valeur comptable liée à la reprise de la dépréciation et à l'amortissement de la décote le cas échéant du fait du passage du temps étant inscrite soit dans la marge d'intérêt, soit en coût du risque, avec mention en annexe du choix opéré. »

A l'article 14, les mots : « les provisionnements pratiqués » sont remplacés par les mots : « les dépréciations pratiquées ».

L'article 15 est supprimé.

A l'article 16, les mots : « provisions constituées » sont remplacés par : « dépréciations pratiquées ».

A l'article 18, au premier alinéa, les mots : « le provisionnement du risque de crédit » sont remplacés par les mots : « la dépréciation au titre du risque de crédit », au deuxième alinéa, le mot : « provisionnée » est remplacé par le mot : « dépréciée », et au troisième alinéa, le mot : « provisionné » est remplacé par le mot : « déprécié », les mots : « un collatéral - dépôts, appels de marge » sont remplacés par les mots : « des dépôts ou appels de marge », les mots : « le provisionnement » sont remplacés par les mots : « la dépréciation » et le mot : « suivant » est remplacé par le mot : « selon ».

Après l'article 18, il est créé un intitulé ainsi rédigé :

« Chapitre 2. - Risque de crédit sur les titres »

A l'article 20, les mots : « le provisionnement des pertes » sont remplacés par les mots : « la dépréciation au titre des pertes ».

A l'article 21, au premier alinéa, les mots : « provisions pour dépréciation » sont remplacés par le mot : « dépréciations », le mot : « constituées » est remplacé par le mot : « effectuées », au deuxième alinéa, les mots : « une provision spécifique est constituée » sont remplacés par les mots : « une dépréciation spécifique est effectuée », au troisième alinéa, les mots : « le provisionnement » sont remplacés par les mots : « la dépréciation » et au quatrième alinéa, les mots : « un provisionnement identifié » sont remplacés par les mots : « une dépréciation identifiée ».

A l'article 22, au deuxième tiret (troisième alinéa), les mots : « hors conditions de marché » sont supprimés.

A l'article 25, au deuxième tiret (troisième alinéa), le mot : « provisions » est remplacé par le mot : « dépréciations ».

A l'article 26, à l'intitulé, les mots : « règles relatives au provisionnement » sont remplacés par les mots : « règles relatives à la dépréciation », au premier tiret (troisième alinéa), les mots : « provisionnement au titre d'engagements » sont remplacés par les mots : « dépréciations au titre d'engagements » et au second tiret (quatrième alinéa), le mot : « provisions » est remplacé par le mot : « dépréciations ».

Il est créé un article 26 bis ainsi rédigé :


« Article 26 bis

Règles de présentation



Indication des modalités de présentation retenues dans le compte de résultat pour l'amortissement des décotes des créances restructurées et la reprise des dépréciations des créances douteuses et douteuses compromises liés au passage du temps. »

A l'article 28, au premier tiret (deuxième alinéa), le mot : « provisions » est remplacé par le mot : « dépréciations », et à l'avant-dernier tiret, les mots : « hors conditions de marché » sont supprimés.

A l'article 30 sont supprimées les dispositions suivantes :

« - montant et variation des provisions constituées pour couvrir le risque de crédit avéré : encours à l'ouverture, dotations, reprises, effets dus aux variations de périmètre, et de taux de change, encours à la clôture ;

- répartition de ces provisions selon les critères retenus pour la répartition de l'encours global ;

- information sur le stock de provisions constituées de façon statistique sur la base de portefeuilles homogènes de créances de petits montants ;

- ventilation entre provisions sur encours douteux et provisions sur encours douteux compromis ».

Après l'article 30, à l'intitulé du chapitre 3, le mot : « provisions » est remplacé par le mot : « dépréciations ».

Après l'intitulé du chapitre 3, il est créé un article 31 ainsi rédigé :


« Article 31


Montant et variation des dépréciations effectuées au titre du risque de crédit avéré : encours à l'ouverture, dotations, reprises, effets dus aux variations de périmètre, et de taux de change, encours à la clôture ;

Répartition de ces dépréciations selon les critères retenus pour la répartition de l'encours global ;

Information sur le stock de dépréciations effectuées de façon statistique sur la base de portefeuilles homogènes de créances de petits montants ;

Ventilation entre dépréciations sur encours douteux et dépréciations sur encours douteux compromis. »

Après l'intitulé du chapitre 4, il est créé un article 32 ainsi rédigé :


« Article 32


Montant des pertes de l'exercice sur créances douteuses et douteuses compromises et montant des reprises sur dépréciations correspondantes.

Récupérations de l'exercice sur créances passées en perte ».


Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, une application anticipée aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 étant cependant autorisée, à l'exception des dispositions décrites dans l'article 3 bis concernant le transfert en créances douteuses de découverts non autorisés qui peuvent être reportées au 1er janvier 2007.

Tous les changements résultant de la première application de l'article 6 de ce règlement, et en particulier ceux liés au calcul des décotes des créances restructurées, sont traités selon les dispositions générales de l'article 314-1 du règlement no 99-03 du CRC relatif au plan comptable général à savoir :

« Lors de changements de méthodes comptables, l'effet, après impôt, de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. Dans les cas où l'estimation de l'effet à l'ouverture ne peut être faite de façon objective, en particulier lorsque la nouvelle méthode est caractérisée par la prise en compte d'hypothèses, le calcul de l'effet du changement sera fait de manière prospective.

L'impact du changement déterminé à l'ouverture, après effet d'impôt, est imputé en "report à nouveau dès l'ouverture de l'exercice sauf si, en raison de l'application de règles fiscales, l'entreprise est amenée à comptabiliser l'impact du changement dans le compte de résultat.

Lorsque les changements de méthodes comptables ont conduit à comptabiliser des provisions sans passer par le compte de résultat, la reprise de ces provisions s'effectue directement par les capitaux propres pour la partie qui n'a pas trouvé sa justification. »


COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE


Règlement no 2005-04 du 3 novembre 2005 modifiant le règlement no 2000-03 du CRC du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse individuels

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le décret modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le règlement no 2000-03 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière modifié par le règlement no 2004-16 du Comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004 ;

Vu l'avis no 2005-07 du 21 juin 2005 du Conseil national de la comptabilité modifiant le règlement no 2002-03 du Comité de la réglementation comptable du 12 décembre 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit, le règlement no 2000-03 du Comité de la réglementation comptable du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse individuels et l'annexe au règlement no 2000-04 du Comité de la réglementation comptable du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu l'avis no 2005-09 du 20 octobre 2005 du Conseil national de la comptabilité relatif à la comptabilisation des opérations sur titres modifiant le règlement no 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire, l'annexe au règlement no 2000-03 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse individuels et l'annexe au règlement no 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des établissements de crédit, des entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), des compagnies financières et des compagnies financières holding mixtes soumises aux dispositions du code monétaire et financier ;

Vu l'avis no 2005-91 du 7 octobre 2005 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ;

Vu l'avis no 2005-92 du 28 octobre 2005 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,

Décide de modifier le règlement no 2000-03 comme suit :


Article 1er


Dans l'intitulé du règlement, les mots : « dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière » sont supprimés.

A l'article 2, paragraphe « 3.4. Règles particulières relatives à l'établissement du bilan» , premier alinéa, les mots : « provisions pour dépréciation » sont remplacés par le mot : « dépréciations ».

A l'article 2, paragraphe « 3.5. Règles particulières relatives à l'établissement du compte de résultat », deuxième alinéa, les mots : « provisions pour risques et charges » sont remplacés par le mot : « provisions ».

A l'article 2, paragraphe « 3.8. Monnaie de publication », les mots : « ou en millions de francs pendant la période transitoire » sont supprimés.


Article 2


Annexe, « I. - Modèles des états de synthèse » :

« Bilan », « Passif », à la rubrique 7, les mots : « provisions pour risques et charges » sont remplacés par le mot : « provisions ».

« Compte de résultat », à la rubrique 16, les mots : « dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles » sont remplacés par les mots : « dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles ».


Article 3


A l'annexe, « II. - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan », « Passif », à l'intitulé du poste 7, les mots : « provisions pour risques et charges » sont remplacés par le mot : « provisions ».


Article 4


Annexe, « III. - Commentaires des postes du compte de résultat » :

Au « Poste 1 : Intérêts et produits assimilés. » :

Le septième tiret est remplacé par les dispositions suivantes :

« - les dotations et reprises de dépréciations, pertes sur créances irrécouvrables et récupérations sur créances amorties relatives aux intérêts sur créances douteuses enregistrés dans ce poste notamment pour les établissements n'ayant pas choisi l'option ».

Après le septième tiret, est ajouté un huitième tiret ainsi rédigé :

« - les intérêts recalculés au taux d'intérêt effectif d'origine sur les créances restructurées inscrites en encours sains ».

Après le huitième tiret, est ajouté un neuvième tiret ainsi rédigé :

« - sur option, les intérêts recalculés au taux d'intérêt effectif d'origine des créances restructurées ayant un caractère douteux et la reprise liée au passage du temps de la dépréciation des créances douteuses et douteuses compromises, restructurées ou non. »

Au « Poste 3 : Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées », deuxième tiret, les mots : « dotations et reprises aux provisions pour dépréciation » sont remplacés par les mots : « dotations et reprises liées aux dépréciations », et les mots : « le provisionnement » sont remplacés par les mots : « la dépréciation ».

Au « Poste 5 : Produits sur opérations de location simple », deuxième tiret, les mots : « dotations et reprises de provisions pour dépréciation » sont remplacés par les mots : « dotations et reprises liées aux dépréciations », et les mots : « le provisionnement » sont remplacés par les mots : « la dépréciation ».

Au « Poste 10 : Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation », quatrième tiret, les mots : « les mouvements de provisions sur risque de contrepartie » sont remplacés par les mots : « les mouvements de dépréciations liés à un risque de contrepartie ».

Au « Poste 11 : Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés », premier alinéa, les mots : « différence entre reprises de provisions et plus-values de cession et dotations aux provisions et moins-values de cession » sont remplacés par les mots : « différence entre reprises sur dépréciations et plus-values de cession et dotations aux dépréciations et moins-values de cession », et, au premier tiret, les mots : « les mouvements de provisions sur risque de contrepartie » sont remplacés par les mots : « les mouvements de dépréciations liés à un risque de contrepartie ».

Au « Poste 16 : Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation sur immobilisations corporelles et incorporelles », dans l'intitulé, les mots : « provisions pour dépréciation sur immobilisations » sont remplacés par les mots : « dépréciations des immobilisations », et dans l'alinéa, les mots : « provisions pour dépréciation » sont remplacés par le mot : « dépréciations ».

Au « Poste 18 : Coût du risque » :

- au premier alinéa, les mots : « dotations et reprises de provision pour dépréciation » sont remplacés par les mots : « dotations et reprises sur dépréciations », les mots : « les autres mouvements de provisions sur risque de contrepartie » sont remplacés par les mots : « les autres mouvements de dépréciations liés à un risque de contrepartie » ;

- au second alinéa, les mots : « dotations et reprises de provisions » sont remplacés par les mots : « dotations et reprises sur dépréciations », les mots : « le provisionnement » sont remplacés par les mots : « la dépréciation » ;

- sont ajoutées en fin du deuxième alinéa les phrases suivantes : « Les intérêts recalculés au taux d'intérêt effectif d'origine sur les créances restructurées inscrites en encours sains figurent dans le poste 1. Sur option, les intérêts recalculés au taux d'intérêt effectif d'origine des créances restructurées ayant un caractère douteux et la reprise liée au passage du temps de la dépréciation des créances douteuses et douteuses compromises, restructurées ou non, figurent également dans le poste 1. » ;

- au troisième alinéa, les mots : « mouvements de provision sur risque de contrepartie » sont remplacés par les mots : « mouvements de dépréciations liés à un risque de contrepartie ».

Au poste 20 « Gains ou pertes sur actifs immobilisés », aux premier et deuxième tirets, le mot : « provisions » est remplacé par le mot : « dépréciations », et au dernier alinéa, le mot : « provision » est remplacé par le mot : « dépréciation ».


Article 5


Annexe, « IV. - Contenu de l'annexe », « I. - Principes comptables et méthodes d'évaluation » :

Au paragraphe « I.1.1. Créances et dettes », le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Informations sur le risque de crédit conformément aux dispositions relatives aux principes et méthodes décrites aux articles 22 à 27 du règlement no 2002-03 du CRC du 12 décembre 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit ».

Au paragraphe « I.1.4. Immobilisations incorporelles et corporelles », le mot : « provisions » est remplacé par le mot : « dépréciations ».

Au paragraphe « I.1.5. Provisions pour risques et charges », les mots : « pour risques et charges » sont supprimés dans l'intitulé de la rubrique et dans l'alinéa.


Article 6


Annexe, « IV. - Contenu de l'annexe », « III. - Informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat », « III.1 - Informations sur les postes du bilan ».

Au paragraphe « III.1.1. Opérations avec la clientèle et avec les établissements de crédit (créances et dettes) », le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Informations sur les encours, les dépréciations, les dotations et reprises, les créances passées en pertes et les récupérations sur les créances passées en pertes conformément aux dispositions des articles 28 à 32 du règlement no 2002-03 du CRC du 12 décembre 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit ».

Au paragraphe « III.1.2. Portefeuille titres (transaction, placement et assimilés, investissement) » :

- le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Montant des titres ayant fait l'objet d'un transfert d'un portefeuille à un autre, et notamment montant global des titres d'investissement reclassés en titres de placement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 bis du règlement no 90-01 du Comité de la réglementation bancaire modifié par le règlement no 2005-01 du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable, et date de ce reclassement » ;

- au quatrième alinéa, le mot : « provision » est remplacé par le mot : « dépréciation » ;

- après le septième alinéa est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé : « Ventilation des titres de transaction selon qu'ils sont négociables ou non sur un marché actif au sens de l'article 2 du règlement no 90-01 du Comité de la réglementation bancaire modifié par le règlement no 2005-01 du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable » ;

- le dixième alinéa mentionnant le « montant global des titres d'investissement vendus avant l'échéance » est supprimé ;

- au onzième alinéa, les mots : « montant de l'éventuelle reprise de provision sur les titres de placement transférés » sont remplacés par les mots : « montant de l'éventuelle reprise liée à une dépréciation sur les titres de placement transférés ».

Au paragraphe « III.1.3. Titres de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme », le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Montant cumulé des dépréciations à la date du bilan ainsi que les dotations et reprises liées à des dépréciations effectuées pendant l'exercice ».

Au paragraphe « III.1.4. Immobilisations corporelles et incorporelles », le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Montant brut en début et en fin d'exercice, transferts et mouvements de l'exercice, montant cumulé des amortissements et dépréciations à la date du bilan ainsi que des dotations aux amortissements et liées à des dépréciations ainsi que des reprises de dépréciations effectuées pendant l'exercice, en distinguant entre les montants relatifs à des éléments incorporels et ceux relatifs à des éléments corporels ».

Au paragraphe « III.1.5. Provisions constituées en couverture d'un risque de contrepartie (à l'actif et au passif) » :

- le titre est ainsi modifié : « III.1.5. Dépréciations et provisions constituées en couverture d'un risque de contrepartie (à l'actif et au passif) » ;

- au premier alinéa et au quatrième alinéa, les mots : « dépréciations et » sont insérés avant le mot : « provisions » ;

- au second alinéa, les mots : « provisions pour dépréciation » sont remplacés par le mot : « dépréciations » ;

- au cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dépréciations et provisions constatées respectivement en diminution de l'actif ou au passif en couverture des risques pays, et les mouvements intervenus au titre de l'exercice font l'objet d'une mention particulière ».

Au paragraphe « III.1.8. Provisions pour risques et charges (opérations bancaires ou relatives à des opérations connexes à l'activité bancaire) », les mots : « pour risques et charges » sont supprimés dans l'intitulé de la rubrique et au premier alinéa.

Au paragraphe « III.1.8 bis. Provisions pour risques et charges (opérations non bancaires ou relatives à des opérations connexes à l'activité bancaire » , les mots : « pour risques et charges » sont supprimés dans l'intitulé de la rubrique, et aux premier, troisième, sixième et onzième alinéas.

Au paragraphe « III.1.10. Actions propres », au cinquième alinéa, le mot : « provisions » est remplacé par le mot : « dépréciations ».


Article 7


A l'annexe, « IV. - Contenu de l'annexe », « III. - Informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat », « III.2. Informations sur le hors-bilan, sur les instruments financiers à terme et sur les autres engagements » :

Au paragraphe « III.2.3. Opérations de titrisation », au dernier tiret, les mots : « dépréciations ou » sont insérés avant les mots : « provisions éventuellement constituées ».


Article 8


A l'annexe, « IV. - Contenu de l'annexe », « III. - Informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat », « III.3. Informations sur les postes du compte de résultat » :

Au paragraphe « III.3.3. Commissions », après les mots : « Ventilation des commissions, tant en produits qu'en charges », est inséré l'intitulé d'un nouveau paragraphe ainsi rédigé : « III.3.3 bis. Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés ».

Au paragraphe « III.3.3 bis. Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés », dernier tiret, le mot : « provisions » est remplacé par le mot : « dépréciations ».


Article 9


A l'annexe, « IV. - Contenu de l'annexe », « IV. - Autres informations », « IV.7. Tableau des filiales et des participations », à la note 9, le mot : « provisions » est remplacé par le mot : « dépréciations ».


Article 10


Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, une application anticipée aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 étant cependant autorisée, à l'exception :

- de certaines informations relatives aux portefeuille titres, à communiquer dans l'annexe des comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une application anticipée aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 étant cependant autorisée, et qui sont les suivantes :

- le montant global des titres d'investissement reclassés en titres de placement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 bis du règlement no 90-01 du Comité de la réglementation bancaire modifié par le règlement no 2005-01 du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable, et date de ce reclassement » ;

- « la ventilation des titres de transaction selon qu'ils sont négociables ou non sur un marché actif au sens de l'article 2 du règlement no 90-01 du Comité de la réglementation bancaire modifié par le règlement no 2005-01 du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable » ;

- du « montant global des titres d'investissement vendus avant l'échéance » qui ne sera plus à communiquer dans l'annexe des comptes afférents aux exercices ouverts à compter de la date d'application du règlement no 90-01 du Comité de la réglementation bancaire modifié par le règlement no 2005-01 du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable.


COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE


Règlement no 2005-05 du 3 novembre 2005 modifiant l'annexe au règlement no 2000-04 du CRC du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse consolidés

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le décret modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le règlement no 2000-04 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, modifié par le règlement no 2004-04 du Comité de la réglementation comptable du 4 mai 2004 ;

Vu l'avis no 2005-07 du 21 juin 2005 du Conseil national de la comptabilité modifiant le règlement no 2002-03 du Comité de la réglementation comptable du 12 décembre 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit, le règlement no 2000-03 du Comité de la réglementation comptable du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse individuels et l'annexe au règlement no 2000-04 du Comité de la réglementation comptable du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu l'avis no 2005-91 du 7 octobre 2005 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,

Décide de modifier le règlement no 2000-04 comme suit :


Article 1er


Dans l'intitulé du règlement, les mots : « dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière » sont supprimés.

A l'annexe, « Section IV. - Documents de synthèse consolidés » :

Au paragraphe « 40. Principes généraux », deuxième alinéa, les mots : « ou en millions de francs pendant la période transitoire » sont supprimés.


Article 2


A l'annexe, « Section IV. - Documents de synthèse consolidés », « Bilan et hors-bilan » :

L'intitulé du paragraphe « Bilan et hors-bilan » est modifié comme suit : « 41. Bilan, hors-bilan et compte de résultat ».

L'intitulé du paragraphe « 400. Format du bilan » est modifié comme suit : « 410. Format du bilan ».

Au paragraphe « 400. Format du bilan », « Passif », les mots : « provisions pour risques et charges » sont remplacés par le mot : « provisions ».

L'intitulé du paragraphe « Format du hors-bilan » est modifié comme suit : « 411. Format du hors-bilan ».

Au paragraphe « Commentaires des postes présentant des particularités au niveau consolidé et des postes spécifiques » :

- l'intitulé du paragraphe est modifié comme suit : « 412. Commentaires des postes présentant des particularités au niveau consolidé et des postes spécifiques » ;

- l'intitulé du paragraphe « 4000. Commentaires sur les postes de l'actif » est modifié comme suit : « 4120. Commentaires sur les postes de l'actif ».

Au paragraphe « Commentaires des postes présentant des particularités au niveau consolidé et des postes spécifiques », « Commentaires sur les postes du passif » :

- l'intitulé du paragraphe est modifié comme suit : « 4121. Commentaires sur les postes du passif » ;

- au deuxième paragraphe, les mots : « provisions pour risques et charges » sont remplacés par le mot : « provisions ».

- les mots : « Compte de résultat » figurant avant l'intitulé du paragraphe « 413. Format du compte de résultat » sont supprimés.

Au paragraphe « 413. Format du compte de résultat », les mots : « dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles » sont remplacés par les mots : « dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles ».

Au paragraphe « 414. Commentaires des postes présentant des particularités au niveau consolidé et des postes spécifiques » :

- à la rubrique « Intérêts et produits assimilés, intérêts et charges assimilés », l'alinéa est ainsi complété : « ainsi que les intérêts recalculés au taux d'intérêt effectif d'origine sur les créances douteuses et douteuses compromises, ainsi que sur les créances restructurées, qu'elles soient inscrites en encours sains ou douteux » ;

- l'intitulé de la rubrique « Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles » est modifié comme suit : « Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles » ;

- après l'alinéa définissant les « Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations corporelles et incorporelles », il est créé la rubrique suivante :

« Coût du risque :

Les intérêts recalculés au taux d'intérêt effectif d'origine des créances restructurées ayant un caractère douteux et la reprise liée au passage du temps de la dépréciation des créances douteuses et douteuses compromises, restructurées ou non, sont inscrits en intérêts et produits assimilés. »


Article 3


A l'annexe, « Section IV. - Documents de synthèse consolidés », « 43. Documents de synthèse des établissements intégrant des activités non bancaires ».

Au paragraphe « 430. Bilan et hors-bilan », « 4301. Information type à fournir lors de l'intégration globale ou proportionnelle d'entreprises d'assurance (bilan) » :

« b) Passif », à l'avant-dernier tiret, les mots : « provisions pour risques et charges » sont remplacés par le mot : « provisions ».

« c) Le format minimum devant être respecté est le suivant », les mots : « provisions pour risques et charges » sont remplacés par le mot : « provisions ».

Au paragraphe « 431. Compte de résultat », « 4310. Principes de présentation », « b) Classement des produits et charges par nature », au deuxième tiret, les mots : « dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations » sont remplacés par les mots : « dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations ».

Au paragraphe « 431. Compte de résultat », « 4311. Information type à fournir lors de l'intégration globale ou proportionnelle de filiales non bancaires (compte de résultat) » :

« a) Marge brute des activités d'assurance », au premier alinéa, le mot : « provisions » est remplacé par le mot : « dépréciations ».

« b) Pour les activités autres que l'assurance, la rubrique "produits nets des autres activités comprend les éléments suivants, après reclassement par nature des autres charges et produits, ainsi qu'indiqué au paragraphe 4310 : « , l'intitulé "dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles est ainsi modifié : "dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles. »


Article 4


Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, une application anticipée aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 étant cependant autorisée.


COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

Règlement no 2005-07 du 3 novembre 2005

modifiant le plan comptable des OPCVM (3e partie)


Le Comité de la réglementation comptable,

Vu la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre IV du titre Ier du livre II ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Vu le décret no 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1993 relatif aux dispositions comptables applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et no 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003, no 2004-01 du 4 mai 2004, no 2004-06, no 2004-07, no 2004-08, no 2004-13 et no 2004-15 du 23 novembre 2004 ;

Vu le règlement no 2003-02 du 2 octobre 2003 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable des OPCVM (1re partie), modifié par le règlement no 2004-09 du 23 novembre 2004 du Conseil de la réglementation comptable relatif au plan comptable des fonds communs de placement à risques (2e partie) ;

Vu l'avis no 2005-08 du Conseil national de la comptabilité du 21 juin 2005 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif des valeurs mobilières (3e partie),


Décide de modifier le règlement no 2003-02 comme suit :Article 1er


Le paragraphe « Informations utiles à la lecture de ce document » est modifié comme suit :

Le premier alinéa est supprimé.

Le deuxième alinéa est modifié comme suit :

« Les expressions "la Loi et "L. XXX désignent les articles du code monétaire et financier. »

Au 2° de l'alinéa débutant par : « l'expression "instrument financier », les mots : « ou le fonds commun de créances » sont insérés après : « la personne morale » ;

Le 4° de l'alinéa débutant par : « L'expression "instruments financiers à terme » est modifié comme suit : « les contrats à terme sur toutes marchandises ou quotas d'émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ; ».

Un dernier alinéa est ajouté ainsi rédigé :

« Dans le présent texte, l'expression "parts désigne indifféremment les actions de SICAV, les parts de FCP ou les titres d'entités étrangères assimilées. Toutefois, le terme adéquat devra être utilisé lors de l'établissement des comptes annuels. »

Le mot : « l'entité » est remplacé par le mot : « L'OPCVM » et le mot : « titres » par : « instruments financiers » dans l'ensemble du règlement.


Article 2


Au titre 1, chapitre 1er, section 1, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

§ 111-1. Organismes concernés :

Au troisième alinéa, l'article « L. 214-8 » est inséré avant « L. 247-17 ».

Au quatrième alinéa, les mots : « de valeurs mobilières » sont remplacés par : « d'instruments financiers et de dépôts » et les termes suivants sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase : « ni celles des articles 1871 à 1872 du même code relatives aux sociétés en participation ».

§ 111-2. FCP :

Le libellé du paragraphe « FCP » est remplacé par « OPCVM spécifiques ».

Le paragraphe est modifié comme suit :

« Il existe, parmi les OPCVM, des OPCVM dits "spécifiques. Ce sont les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE), les SICAV d'actionnariat salarié (SICAV AS), les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) et les fonds communs de placement à risque (FCPR), ceux-ci comprenant les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d'investissement de proximité (FIP).

Les règles propres à ces OPCVM spécifiques figurent au titre 5 du présent règlement.

Les FCPE (art. L. 214-39) sont "constitués en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés. Les SICAV AS (art. L. 214-40-1) ont "pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code du travail.

Les FCIMT (art. L. 214-42) sont constitués en vue d'intervenir sur les marchés à terme.

Les FCPR (art. L. 214-36) sont caractérisés par un actif "constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger [...], ou, [...] de parts de société à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.

Les FCPI (art. L. 214-41) et les FIP (art. L. 214-41-1) "sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, émises par des sociétés répondant à un certain nombre de conditions, notamment en matière de recherche et d'innovation pour les FCPI et en matière de localisation pour les FIP.

Les OPCVM qui ne sont pas visés ci-dessus ne constituent pas une nature particulière d'OPCVM. Il en va ainsi notamment :

- des OPCVM réservés à certains investisseurs : OPCVM à règles d'investissement allégées et OPCVM contractuels ;

- des OPCVM indiciels ;

- des OPCVM qui investissent en parts d'autres OPCVM.

Les règles comptables qui leur sont applicables sont déterminées en fonction de leur nature ou de leur forme (OPCVM à vocation générale, FCPE et SICAV AS, FCPR, FCIMT,...). »

§ 111-3. Formes particulières d'OPCVM :

Le paragraphe est modifié comme suit :

« La Loi a créé deux formes particulières d'OPCVM :

- organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments : L. 214-33 ;

- organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers : L. 214-34.

Les règles propres à ces formes particulières d'OPCVM figurent au titre 6 du présent règlement. »


Article 3


Au titre 1, chapitre 1er, section 2, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

§ 112-1. Objet :

Le paragraphe est modifié comme suit :

« La SICAV est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts. Le FCP est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts. »

§ 112-2. Valorisation du capital :

Le libellé du paragraphe « Variabilité du capital » est remplacé par « Capital ».

A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté la référence suivante : « (L. 214-15) ».

Un dernier alinéa est rajouté rédigé comme suit : « Les OPCVM peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV[...] (L. 214-2). »


Article 4


Au titre 1, chapitre 2, section 2, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

§ 122-1. Résultat net :

Le paragraphe est modifié comme suit : « Le résultat net est défini par la Loi (L. 214-9) : les produits sont constitués par les revenus du portefeuille (notamment intérêts et dividendes) majorés du produit des sommes momentanément disponibles. Les frais de gestion et les charges sur emprunts s'imputent sur ces produits.

Les plus ou moins-values latentes ou réalisées et les commissions de souscription et de rachat ne constituent pas des produits. Les frais de transaction, notamment, ne constituent pas des charges.

Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion de portefeuille. »

§ 122-4. Capital :

- au deuxième alinéa, sont ajoutés in fine les termes : « (hors comptes de régularisation de revenus définis au paragraphe 122-3) » ;

- au cinquième alinéa, sont rajoutés les mots : « acquises à l'OPCVM » ;

- au neuvième alinéa, les termes : « frais de négociations des instruments financiers » sont remplacés par : « frais de transaction » ;

- au dixième alinéa, les mots : « sont constitués » sont remplacés par : « regroupent ».

§ 122-6. Tenue de la comptabilité et présentation des comptes annuels en divises :

Le mot : « devise » est remplacé par : « toute unité monétaire ».


Article 5


Au titre 2, chapitre 1er, le paragraphe 211-3. Eléments constitutifs est modifié comme suit :

Les mots : « les dépôts » sont insérés entre « OPCVM » et « les instruments financiers ».


Article 6


Au titre 2, chapitre 2, section 1, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

§ 221-2. Produits sur opérations financières :

Le paragraphe est modifié comme suit :

« Ces produits comprennent, notamment :

- les produits sur dépôts et sur comptes financiers ;

- les produits sur actions et valeurs assimilées, les produits sur obligations ou valeurs assimilées, les produits sur titres de créances ;

- les produits sur opérations temporaires sur titres ;

- les produits sur instruments financiers à terme, et notamment les opérations d'échange de taux ;

- les autres produits financiers.

Les revenus perçus des OPCVM sont ventilés par nature de produit selon la décomposition communiquée. »


Article 7


Au titre 2, chapitre 2, section 2, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

§ 222-2. Charges sur opérations financières :

Le deuxième alinéa est modifié comme suit : « les charges sur opérations temporaires sur titres ».

§ 222-3. Frais de gestion et dotations aux amortissements :

Le paragraphe est modifié comme suit :

« Ces frais comprennent l'ensemble des dépenses engagées pour le fonctionnement de l'OPCVM, y compris les frais de liquidation à l'occasion de sa dissolution, et les dotations aux amortissements pour les SICAV.

Les frais de gestion comprennent :

- les frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) ;

- les commissions de surperformance (frais variables).

Ces frais ne comprennent pas les frais de transaction. »


Article 8


Au titre 2, chapitre 3, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

§ 230-3. Résultat net de l'exercice :

A la fin de l'alinéa, sont rajoutés les mots : « et dotations aux amortissements ».

§ 230-4. Résultat :

A la fin de l'alinéa, sont rajoutés les mots : « au titre de l'exercice ».


Article 9


Au titre 3, chapitre 1er, section 1, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

§ 311-2. Date d'enregistrement des opérations sur titres :

Le paragraphe est modifié comme suit :

« Sont par exemple visés les détachements de coupon, les dividendes, les regroupements, les divisions de nominal,...

La date d'enregistrement est la date de prise d'effet de la décision de la société émettrice.

Lorsque l'opération ouvre la possibilité d'un choix (paiement du dividende en actions, conversion d'obligations, offres publiques d'achat ou d'échange,...), l'évaluation de l'instrument financier concerné doit tenir compte de l'option retenue dès lors que l'issue de l'opération sur titres peut être envisagée avec suffisamment de certitude. »

§ 311-3. Date d'enregistrement des produits des titres à revenu fixe :

- le libellé du paragraphe « Date d'enregistrement des produits des titres à revenu fixe » est remplacé par « Date d'enregistrement des produits des dépôts et instruments financiers à revenu fixe » ;

- aux premier, deuxième et troisième alinéas, le mot : « titres » est remplacé par : « dépôts et instruments financiers » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « des produits » sont insérés après : « de l'acquisition ».

§ 311-4. Avoirs fiscaux et crédits d'impôt :

Le libellé du paragraphe « Avoirs fiscaux et crédits d'impôt » est remplacé par « Crédits d'impôt ».

Les mots : « avoirs fiscaux » sont supprimés.

§ 311-6. Date d'affectation des résultats :

Le mot : « provisoirement » est supprimé.


Article 10


Au titre 3, chapitre 1er, section 2, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

§ 312-3. Obligation de constater les amortissements et provisions :

- dans le titre du paragraphe « Obligation de constater les amortissements et provisions » et dans le paragraphe, le mot : « provision » est remplacé par « dépréciations » ;

- au premier alinéa, les mots « dépôts et » sont insérés au début de la deuxième phrase ;

- il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée : « Les dépréciations sont comptabilisées en charges ou en capital selon la nature comptable de l'élément déprécié (intérêts ou principal) » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « ou en capital » sont insérés après : « résultat ».


Article 11


Au titre 3, chapitre 2, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

§ 320-2. Sommes distribuables :

Le paragraphe est modifié comme suit :

« Les sommes distribuables, telles que définies au paragraphe 122-2, sont réparties selon les droits attachés à chaque catégorie de parts puis divisées par le nombre de parts en circulation de la catégorie correspondante pour déterminer les sommes distribuables unitaires.

Celles-ci sont décomposées en fonction de leur origine chronologique (exercice en cours, exercice clos ou exercice antérieur).

Elles peuvent être ventilées, notamment, par nature d'actif ou par nature fiscale ».

§ 320-3. Régularisation des revenus :

- à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « de chaque catégorie de parts. » ;

- au point : « I. - Régularisation des résultats de l'exercice en cours », à la fin du deuxième alinéa, les mots : « de titres » sont remplacés par : « d'actifs ».

§ 320-4. Clôture de comptes et réouverture :

- dans le libellé du paragraphe, les mots : « et réouverture » sont supprimés ;

- les alinéas 2 et 3 sont modifiés comme suit :

« Les comptes de classe 1, à l'exception des comptes 11, 12 et comptes de régularisation s'y rapportant, sont soldés après clôture de l'exercice et les soldes sont virés au compte 101 "Capital en début d'exercice.

Les comptes 11 et 12 et les comptes de régularisation s'y rapportant sont soldés :

- par le compte 101 « Capital en début d'exercice » pour les sommes non distribuées ;

- par les comptes 51 et 11 pour les sommes mises en distribution. »


Article 12


Au titre 3, chapitre 3, section 1, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

§ 331-2. Coût d'acquisition des titres :

Les mots : « frais d'acquisition » sont remplacés par : « frais de transaction ».

Le deuxième alinéa est supprimé.

§ 331-3. Frais d'acquisition :

Le libellé du paragraphe « Frais d'acquisition » est remplacé par :

« Frais de transaction ».

§ 331-4. Valeur comptable des titres :

Le libellé du paragraphe « Valeur comptable des titres cédés » est remplacé par : « Valeur comptable des instruments financiers cédés ».


Article 13


Au titre 3, chapitre 3, section 2, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

§ 332-1. Valeur actuelle :

Au premier alinéa, les mots : « dépôts et les » sont insérés avant : « instruments financiers ».

Le septième alinéa est modifié comme suit : « opérations de pension de moins de trois mois ou résiliables à tout moment sans coût ni pénalité (§ 333-32), opérations de réméré dont la résolution est envisagée avec suffisamment de certitude (§ 333-33), ventes d'instruments financiers à revenus fixes avec livraison ou règlement différé (§ 333-23) : valorisation à la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées par le contrat ».

§ 332-2. Différence d'estimation :

Les mots : « dépôts et » sont insérés avant : « instruments financiers ».


Article 14


Au titre 3, chapitre 3, section 3, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

Le libellé du titre de la section est modifié comme suit : « Dépôts et instruments financiers ».

Sous-section 1 :

§ 333-11. Règles générales :

Les mots : « dépôts et » sont insérés avant : « instruments financiers ».

§ 333-12. Classification :

Le cinquième alinéa est modifié comme suit : « parts d'organismes de placement collectif, une ventilation étant faite selon les critères suivants, ceux-ci devant être considérés dans l'ordre de priorité ici énoncé :

- OPCVM à vocation générale réservés à certains investisseurs. - FCPR. - FCIMT ;

- OPCVM européens coordonnés et OPCVM français à vocation générale ;

- fonds d'investissement et FCC cotés ;

- fonds d'investissement et FCC non cotés ; ».

Sous-section 2 :

§ 333-23. Transactions à livraison ou règlement différé :

Le troisième alinéa est modifié comme suit : « Cependant, pour les instruments financiers à revenus fixes vendus avec livraison ou règlement différé, le principal est valorisé à la valeur contractuelle de vente. Les intérêts courus sont enregistrés pro rata temporis jusqu'à la date de livraison de l'instrument. »

Sous-section 3 :

§ 333-32. Opérations de pension :

Le libellé du paragraphe « Opérations de pension » est modifié comme suit : « Opérations de pension livrée ».

Les premier, deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Le point « III. - Appels de marge » est modifié comme suit : « Les appels de marge peuvent être effectués en titres ou en espèces : ils sont enregistrés dans le même compte que l'opération principale, en complément à celle-ci. »


Article 15


Au titre 3, chapitre 3, section 5, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

Les paragraphes « 335-1. Composition » et « 335-2. Comptes à vue » sont regroupés dans un même paragraphe intitulé : « 335-1. Composition et comptabilisation » rédigé comme suit :

« Les comptes financiers sont constitués des liquidités au sens du décret no 89-623 du 6 septembre 1989, à savoir des dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM, ainsi que des emprunts d'espèces.

Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus qui s'y rattachent.

Les découverts bancaires sont inscrits sous la rubrique "Concours bancaires courants au passif du bilan. »

Les paragraphes « 335-3. Compte à terme » et « 335-4. Prises en pensions non livrées » sont supprimés.


Article 16


Au titre 3, chapitre 4, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

Le paragraphe « 340-2. Engagements sur marchés réglementés à terme fermes » devient la « Section 1. Engagements sur marchés réglementés à terme fermes ».

Les points I, II et III (de l'ancien paragraphe 340-2) deviennent respectivement les paragraphes 341-1, 341-2 et 341-3.

Au paragraphe 341-1, les mots : « (instruction COB du 15 décembre 1998) » sont supprimés.

Le paragraphe « 340-3. Engagements conditionnels sur marchés réglementés » devient la « Section 1. - Engagements conditionnels sur marchés réglementés ».

Les points I, II et III (de l'ancien paragraphe 340-3) deviennent respectivement les paragraphes 342-1, 342-2 et 342-3.

Le paragraphe « 340-4. Engagements de gré à gré » devient la « Section 3. Engagements de gré à gré ».

Le point « I. - Opérations d'échange » devient la « Sous-section 1. Opérations d'échange » et il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Les opérations d'échange comprennent notamment les opérations de swap de taux d'intérêt ou de devises, ainsi que certaines opérations de dérivés de crédit (credit default swaps). »

Au sein de la sous-section 1, sont créés trois paragraphes :

« 343-11. Comptabilisation de l'engagement au hors-bilan ;

343-12. Evaluation pour le calcul de la valeur liquidative ;

343-13. Présentation du hors-bilan. »

Au paragraphe 343-12, le premier alinéa est modifié comme suit : « Les contrats d'échange sont valorisés à leur valeur actuelle telle que définie au § 322-1. »

Le point II (de l'ancien paragraphe 340-4) devient la « Sous-section 2. Autres opérations de gré à gré ».

Le paragraphe « 340-5. Comptabilisation des flux d'espèces liés aux instruments financiers à terme » devient la « Section 4. Comptabilisation des flux d'espèces liés aux instruments financiers à terme ».

Il est créé un paragraphe « 344-1. Principes généraux » dans la nouvelle section 4 modifiée comme suit :

« Les frais de transaction sont enregistrés dans un compte de capital.

Les primes payées ou reçues, pour leur montant d'origine, et les appels de marge sont comptabilisés au poste "Instruments financiers à terme, les différences d'estimation étant inscrites au compte "375 Différences d'estimation sur instruments financiers à terme. »

Il est créé un paragraphe « 344-2. Credit default swaps (CDS) ainsi rédigé :

« Les primes ou commissions périodiques à recevoir ou à verser sont enregistrées pro rata temporis au compte "353 Primes ou commissions sur credit default swaps, avec pour contrepartie le compte "1073 Primes ou commissions sur credit default swaps. Le rythme retenu pour l'enregistrement comptable de ces primes en capitaux propres est cohérent avec les paramètres pris en compte pour la valorisation du contrat à la valeur actuelle ».

Le paragraphe « 340-6. Comptabilisation des dépôts de garantie » devient la « Section 5. Comptabilisation des dépôts de garantie ».

Le point « I. - Dépôts de garantie constitués en garantie » devient le paragraphe 345-1.

Le point « II. - Dépôts de garantie constitués en titres » devient le paragraphe 345-2 ainsi intitulé : « Dépôts de garantie constitués en instruments financiers ».

Le point « a) titres reçus en garantie » devient le point « I. - Instruments financiers reçus en garantie » et est modifié comme suit :

« Si le contrat prévoit le transfert de propriété, ces instruments financiers sont inscrits au poste "Instruments financiers selon leur nature et la dette représentative de l'obligation de restitution des instruments financiers est enregistrée au passif, pour la même valeur, au poste "Autres opérations temporaires. »

Lorsqu'il n'y a pas transfert de propriété, la valeur actuelle des instruments financiers reçus en garantie est mentionnée dans l'annexe. »

Le point « b) titres donnés en garantie » devient le point « I. - Instruments financiers donnés en garantie » et est modifié comme suit :

« Si le contrat prévoit le transfert de propriété, les instruments financiers donnés en garantie sont sortis du poste d'instruments financiers correspondant à leur nature et la créance correspondante est alors enregistrée au poste d'actif "Autres opérations temporaires. Elle est valorisée à la valeur actuelle des instruments financiers.

Lorsqu'il n'y a pas de transfert de propriété, les instruments financiers donnés en garantie sont maintenus à leur poste d'origine et une information sur leur valeur actuelle est fournie dans l'annexe. »

Le paragraphe « 340-7. Comptabilisation des différences d'estimation » devient la section 6.

Le paragraphe « 340-8. Comptabilisation des flux et soultes sur contrats d'échange » devient la section 7.

Le paragraphe « 340-9. Echanges financiers adossés » devient la section 8.

Le point « I. - Définitions » devient le paragraphe 348-1.

Le point intitulé « II. - Evaluation » devient le paragraphe 348-2.

Le point « III. - Présentation au bilan » devient le paragraphe 348-3.

Le point « IV. - Présentation dans le hors-bilan » devient le paragraphe 348-4.


Article 17


Au titre 4, chapitre 2, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

§ 420-1. Modèle de bilan actif :

Création du poste « Dépôts » après : « Immobilisations nettes ».

Le compte « Parts d'organismes de placement collectif » devient « Organisme de placement collectif » et est modifié comme suit :

- OPCVM européens coordonnés et OPCVM français à vocation générale ;

- OPCVM réservés à certains investisseurs - FCPR - FCIMT ;

- fonds d'investissement et FCC cotés ;

- fonds d'investissement et FCC non cotés ».

Au poste « Comptes financiers », les comptes « Comptes à vue », « Comptes à terme » et « Pensions non livrées » sont remplacés par « Liquidités ».

§ 420-2. Modèle de bilan passif :

Au poste « Comptes financiers », sont créés les comptes « Concours bancaires courants » et « Emprunts ».

§ 420-4. Modèle de compte de résultat.

Au compte « Produits sur opérations financières », les sous-comptes « Produits sur dépôts » et « Produits sur comptes financiers » sont regroupés au compte « Produits sur dépôts et sur comptes financiers ».

§ 420-5. Contenu de l'annexe :


1. Règles et méthodes


Au point 1.1, les termes : « le présent règlement » sont remplacés par : « au règlement correspondant du Comité de la réglementation comptable ».

Au premier tiret du point 1.3, les mots : « des dépôts, » sont insérés avant « des instruments financiers ».

Au deuxième tiret du point 1.3, le mot : « titres » est remplacé par : « dépôts et instruments financiers ».

Le troisième tiret du point 1.3 est modifié comme suit : « mode d'enregistrement des frais de transaction, le cas échéant détaillé par nature d'instrument : frais inclus, frais exclus ».

Le premier alinéa du quatrième tiret du point 1.3 est modifié comme suit : « mode de calcul des frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) et des commissions de surperformance (frais variables), le cas échéant pour chaque catégorie de parts ».

Un cinquième tiret est créé et rédigé comme suit : « mode de calcul des rétrocessions de frais de gestion. ».

Au point 1.4, les mots : « états financiers » sont remplacés par : « comptes annuels ».

Au point 1.5, le mot : « comptables » est inséré après « changements ».

Un point 1.8 est créé et ainsi rédigé : « Droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts ».


2. Evolution de l'actif net


Au tableau du point « 2. Evolution de l'actif net », le mot : « dépôts » est inséré avant « instruments financiers » aux troisième et quatrième compte, et le compte « frais de négociation » est remplacé par : « frais de transaction ».


3. Complément d'informations


Au point « 3. Complément d'information », les termes : « au hors-bilan » sont insérés entre « au bilan » et « et au compte de résultat ».

Au tableau du point « 3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et hors-bilan » :

- le compte « Dépôts » est ajouté au poste « Actif » ;

- le compte « Comptes financiers » est ajouté au poste « Passif ».

Au tableau du paragraphe « 3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et hors-bilan » :

- un renvoi 4 est créé et ainsi rédigé : « (4) Maturité du sous-jacent de l'instrument financier à terme ou, à défaut, maturité de l'instrument financier à terme » ;

- le compte « Dépôts » est ajouté au poste « Actif » ;

- le compte « Comptes financiers » est ajouté au poste « Passif ».

Au tableau du point « 3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et hors-bilan » :

- les mots : « des éléments de bilan et de hors-bilan de l'OPCVM » sont insérés après « ou d'évaluation » ;

- le compte « Dépôts » est ajouté au poste « Actif » ;

- le compte « Parts d'OPC » est remplacé par « OPC » au poste « Actif ».

Au point « 3.6. Capitaux propres » :

- au premier alinéa, le mot : « titres » est remplacé par : « parts émises » et les termes : « le cas échéant » est inséré après « exercice » ;

- au deuxième alinéa sont ajoutés in fine les termes : « le cas échéant, par catégorie de part ».

Le point « 3.7. Frais de gestion » est modifié comme suit :

- « frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) : indication du pourcentage de l'actif net moyen représenté par ces frais au cours de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;

- commission de surperformance (frais variables) : indication du montant des frais de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;

- rétrocessions de frais de gestion : indication du montant des frais rétrocédés à l'OPCVM et ventilation par OPCVM "cible. »

Au point « 3.9. Autres informations » :

- aux premier et deuxième tirets, le mot : « boursière » est remplacé par : « actuelle » ;

- au deuxième alinéa du deuxième tiret, les mots : « en portefeuille titres » sont remplacés par « au bilan » ;

- au troisième alinéa du deuxième tiret, les mots : « en portefeuille titres » sont remplacés par « dans leur poste d'origine ».

Au point « 3.10. Tableau d'affectation du résultat » :

- au poste « Information relative aux titres ouvrant droit à distribution », le mot : « titres » est remplacé par : « actions ou parts » ;

- au poste « Crédits d'impôt et avoirs fiscaux », les mots : « avoirs fiscaux » sont supprimés ainsi que l'ensemble de la rubrique. Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les deux tableaux sont à établir ou à détailler, le cas échéant, pour chaque catégorie de parts dès lors qu'elles confèrent des droits différents sur le résultat distribuable. » ;

- un renvoi 6 est créé ainsi rédigé : « (6) A compléter quelle que soit la politique de distribution de l'OPCVM ».

Le point « 3.11. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers exercices » est modifié comme suit :

« Ce tableau fait apparaître distinctement :

- actif net ;

- nombre de parts pour chacune des catégories de parts ;

- valeur liquidative unitaire pour chacune des catégories de parts ;

- distribution unitaire (y compris les acomptes) pour chacune des catégories de parts ;

- crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques) pour chacune des catégories de parts » ;

Le renvoi 7 est supprimé.

Au point « 3.12. Inventaire », le premier alinéa est modifié comme suit : « L'inventaire des dépôts, des instruments financiers et des instruments financiers à terme détenus par l'OPCVM présentera, pour chacune des rubriques de bilan concernée, le détail des éléments compris dans cette rubrique et fournira pour chacun d'entre eux au minimum les informations suivantes. »


Article 18


Au titre 5, chapitre 1, section 1, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

Sous-section 2 :

§ 511-2. Instruments financiers :

Au dernier alinéa, le mot : « titres » est remplacé par : « instruments financiers de capital investissement ».

Il est créé un nouveau paragraphe 511-5 intitulé « Garanties d'actif ou de passif reçues ou données par un FCPR » rédigé comme suit :

« Les engagements reçus et donnés par un FCPR au titre des garanties d'actif ou de passif font l'objet de compléments d'information en annexe (cf. § 512-5 VIII).


I. - Garanties de passif reçues par un FCPR


Les sommes acquises au fonds lors de la mise en jeu de la garantie sont enregistrées en déduction du prix de revient de la ligne d'instrument financier concernée. Cet événement est parallèlement pris en compte dans la valorisation de l'instrument financier.

Lorsque la mise en jeu de la garantie se traduit par la modification des conditions de conversion d'un instrument financier détenu par le fonds, cet élément est pris en compte dans la valorisation de la ligne concernée.


II. - Garanties de passif données par un FCPR


Si la cession d'un instrument financier est assortie de la mise sous séquestre d'une partie du prix de cession, le fonds constate une créance à due concurrence.

A chaque date d'arrêté, le fonds analyse la probabilité de la mise en jeu de la garantie donnée. Si la mise en jeu de la garantie est probable, le fonds constate les enregistrements comptables suivants :

- si la cession a été assortie d'une mise sous séquestre, le fonds déprécie la créance constatée à l'actif à hauteur du montant jugé non recouvrable ;

- à défaut, le fonds constitue une provision pour la meilleure estimation du montant qui sera versé au bénéficiaire de la garantie.

Ces mouvements comptables ainsi que les sommes versées par le fonds lors de la mise en jeu de la garantie sont enregistrés dans les comptes de capitaux propres. »

Le paragraphe « 511-5. Appel progressif du capital » devient le 511-6.

Le paragraphe « 511-6. Répartitions d'actifs » devient le 511-7.

Le paragraphe « 511-7. Boni de liquidation » devient le 511-8.


Article 19


Au titre 5, chapitre 1, section 2, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

§ 512-1. Bilan :

Dans le tableau Bilan-Actif, le poste « Dépôts » est créé.

Dans le tableau Bilan-Passif, sont créés au sein du compte « Comptes financiers », les sous-comptes « Concours bancaires courants » et « Emprunts ».

§ 512-3. Compte de résultat :

Au compte « Produits sur opérations financières » est ajouté le sous-compte « Produits sur dépôts et sur comptes financiers ».

§ 512-4. Annexe - Règles et méthodes comptables :

Au point 1.3 :

- au deuxième tiret, les mots : « des dépôts » sont insérés avant « avances en comptes courants » ;

- au quatrième tiret, le mot « titres » est remplacé par « dépôts et instruments financiers » ;

- le cinquième tiret est modifié comme suit : « mode d'enregistrement des frais de transaction, le cas échéant, détaillé par nature d'instrument : frais inclus, frais exclus » ;

- le premier alinéa du sixième tiret est modifié comme suit : « mode de calcul des frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) et des commissions de surperformance (frais variables), le cas échéant pour chaque catégorie de parts » ;

- un septième tiret est créé ainsi rédigé : « mode de calcul des rétrocessions de frais de gestion ».

Au point 1.4 :

Les termes : « états financiers » sont remplacés par « comptes annuels ».

Il est créé un nouveau point 1.8 « Droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts ».

§ 512-5. Annexe. Compléments d'information :

Au premier alinéa, le mot « hors-bilan » est inséré après « au bilan, » ;

Au tableau du paragraphe 1.1 (anciennement I-I), :

- le mot « dépôts » est rajouté au deuxième sous-compte des comptes « Plus-values réalisées », « Moins-values réalisées »et « Différences d'estimation » ;

- le sous-compte « Frais de négociations » est remplacé par « Frais de transaction ».

Au point 1.2 (anciennement I-II), au deuxième tiret, sont ajoutés in fine les termes « le cas échéant, par catégorie de parts ».

Au point 2 (anciennement II), le premier tiret est supprimé.

Au tableau du point 4 (anciennement IV), dans la cinquième ligne, les mots : « FCPR ou » sont rajoutés après « Parts de » ;

Au point 6 (anciennement VI), un troisième tiret est créé, ainsi rédigé : « les sommes versées au titre de la mise en jeu des garanties de passif » et la dernière phrase est modifiée comme suit : « L'effet de ces garanties sur l'actif net du fonds devra être précisé ».

Au point 7 (anciennement VII), le premier alinéa est modifié comme suit : « L'inventaire détaillé des dépôts, des instruments financiers à terme et des autres instruments financiers détenus par le FCPR présentera, pour chacune des rubriques de bilan concernée, le détail des éléments compris dans cette rubrique et fournira pour chacun d'entre eux au minimum les informations suivantes » ;

Au point 10 (anciennement X) :

Le premier et le deuxième alinéa sont modifiés comme suit :

- « Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) : indication de la base de calcul et du pourcentage de l'actif de référence représenté par les frais fixes au cours de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;

- Commission de surperformance (frais variables) : indication du montant des frais de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;

Un troisième tiret est inséré, après le deuxième, ainsi rédigé :

« - rétrocessions de frais de gestion : indication du montant des frais rétrocédés à l'OPCVM et ventilation par OPCVM cible. »

Au point 12 (anciennement XII), le premier et le deuxième tiret sont modifiés comme suit :

« Mention de la valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire ;

Mention de la valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie :

- instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan ;

- instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine ; ».

Au point 13 (anciennement XIII), les tableaux sont supprimés et remplacés par un paragraphe rédigé comme suit : « Les informations ci-après sont fournies selon la forme qui apparaît la plus appropriée, en tenant compte de l'existence de différentes catégories de parts :

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice avec indication pour chaque versement :

- de la date de versement ;

- du montant de l'acompte (total et unitaire) ;

- des crédits d'impôts attachés.

Tableau d'affectation du résultat (19) :

- sommes restant à affecter, avec ventilation par nature (report à nouveau et résultat de l'exercice) ;

- modalités d'affectation de ces sommes (distribution, capitalisation, report à nouveau) ;

- en cas de distribution du résultat, mention du nombre de parts concernées et de la distribution unitaire ;

- mention du montant global des crédits d'impôt attachés aux résultats.


(19) A compléter quelle que soit la politique de distribution de l'OPCVM - le tableau concerne exclusivement l'affectation du résultat distribuable à l'exclusion des répartitions d'avoir. »

Au point 14 (anciennement IV), la rubrique « Parts X2 » est supprimée.


Article 20


Au titre 5, chapitre 2, section 1, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

§ 521-2. Capital et sommes distribuables :

Au point II, les termes « avoir fiscal » et « avoirs fiscaux » sont supprimés dans l'intitulé, le premier et le troisième tiret.


Article 21


Au titre 5, chapitre 2, section 2, les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :

§ 522-1. Bilan :

Au modèle de Bilan-Actif :

Création du poste « Dépôts » après « Immobilisations nettes ».

Le compte « Parts d'organismes de placement collectif » devient « Organisme de placement collectif » et est modifié comme suit :

« - OPCVM européens coordonnés et OPCVM français à vocation générale ;

- OPCVM réservés à certains investisseurs - FCPR, FCIMT ;

- Fonds d'investissement et FCC cotés ;

- Fonds d'investissement et FCC non cotés. »

Au poste « Comptes financiers », les comptes « Compte à vue », « Comptes à terme » et « Pensions non livrées » sont remplacés par « Liquidités ».

Au modèle de Bilan-Passif :

Au poste « Comptes financiers », sont créés les comptes « Concours bancaires courants » et « Emprunts ».

§ 522-3. Compte de résultat :

Les mots : « avoirs fiscaux » sont supprimés à l'alinéa 1 et dans le tableau.

Au poste « Produits sur opérations financières », le compte « Produits sur dépôts et sur comptes financiers » est créé et le compte « Produits sur comptes financiers » est supprimé.

§ 522-4. Annexe. - Règles et méthodes comptables :

Au point 1.3 :

- au premier tiret, les termes : « FCPE et SICAV AS : description détaillée du » sont supprimés ;

- un nouvel alinéa est inséré après le premier tiret, ainsi rédigé : « Il est fourni une description détaillée des modèles d'évaluation utilisés : références externes, modèles financiers, ... ainsi que des paramètres pris en compte » ;

- au deuxième tiret, les mots : « des dépôts » sont insérés avant « des instruments financiers » ;

- un nouvel alinéa est inséré après ce deuxième tiret, ainsi rédigé : « Pour les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou assimilé, les modalités retenues par l'OPCVM en matière de cours de référence retenu pour la valorisation sont précisées (heure de cotation par zone géographique, source, ...). » ;

- au troisième tiret, le mot : « titres » est remplacé par « dépôts et instruments financiers » ;

- au quatrième tiret, les termes : « d'acquisition de titres » sont remplacés par « de transaction » et les mots : « des titres » par « d'instruments » ;

- le cinquième tiret est modifié comme suit : « - mode de calcul des frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) et des commissions de surperformance (frais variables), le cas échéant pour chaque catégorie de parts : » ;

- un sixième tiret est créé et ainsi rédigé : « - mode de calcul des rétrocessions de frais de gestion ».

Au point 1.4, les termes : « états financiers » sont remplacés par « comptes annuels » ;

Un point 1.8 est créé, ainsi rédigé : « Droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts ».

§ 522-5. Annexe. - Tableau d'évolution de l'actif net :

Le mot : « dépôts » est inséré avant « instruments financiers » au troisième et au quatrième compte et le compte : « frais de négociation » est remplacé par « frais de transaction ».

§ 522-6. Annexe. - Compléments d'information :

Au deuxième alinéa, les mots : « hors-bilan » sont insérés après « au bilan, » ;

Au tableau « Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors bilan » :

- au poste « Actif », les comptes « Dépôts » et « Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées » sont ajoutés ;

- au poste « Passif », le compte « Comptes financiers » est ajouté.

Au tableau « Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors bilan » :

- un premier alinéa : « renvoi 28 » est créé et ainsi rédigé : « (28) Maturité du sous-jacent de l'instrument financier à terme ou, à défaut, maturité de l'instrument financier à terme » ;

- au poste « Actif », les comptes « Dépôts » et « Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées » sont ajoutés ;

- au poste « Passif », le compte : « Comptes financiers » est ajouté.

Au tableau « Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors bilan » :

- au premier alinéa, sont insérés les mots : « des éléments de bilan et de hors-bilan de l'OPCVM » après : « d'évaluation » ;

- au poste « Actif », les comptes « Dépôts » et « Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées » sont rajoutés ;

- le compte « Parts d'OPC » est remplacé par : « OPC ».

Au point « Capitaux propres », les deux alinéas sont modifiés comme suit :

« - nombre de parts émises et rachetées pendant l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;

- commissions de souscription et/ou rachat acquises à l'OPCVM, le cas échéant, par catégorie de parts ».

Au point « Frais de gestion » :

Le premier et le deuxième alinéa sont modifiés comme suit :

- frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) restant à la charge de l'OPCVM : indication du pourcentage de l'actif net moyen représenté par les frais fixes au cours de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;

- commissions de performance (frais variables) : indication du montant des frais de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts. »

Un troisième tiret est ajouté, ainsi rédigé : « - rétrocessions de frais de gestion : indication du montant des frais rétrocédés à l'OPCVM et ventilation par OPCVM "cible. »

Au point « Autres informations » le premier et le deuxième tiret sont modifiés comme suit :

« Mention de la valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire.

Mention de la valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie :

- instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan ;

- instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine ; ».

Au tableau « Tableau d'affectation du résultat » :

- au poste « Information relative aux titres ouvrant droit à distribution », le mot : « titres » est remplacé par « actions ou parts » ;

- au poste « Crédits d'impôt et avoirs fiscaux », les mots : « avoirs fiscaux » sont supprimés ainsi que l'ensemble de la rubrique ;

- un dernier alinéa est rajouté, ainsi rédigé : « Les deux tableaux sont à établir ou à détailler, le cas échéant, pour chaque catégorie de parts dès lors qu'elles confèrent des droits différents sur le résultat distribuable. »

Au tableau « Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers exercices » :

- au deuxième tiret, le mot : « titres » est remplacé par « parts » ;

- au quatrième tiret, les termes : « pour chacune des catégories et parts » sont rajoutés in fine ;

- le cinquième tiret est modifié comme suit : « crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques) pour chacune des catégories de parts » ;

- le renvoi 31 est supprimé ;

- au dernier tiret, les termes : « pour chacune des catégories de parts » sont rajoutés in fine.

Au point « Inventaire », le premier alinéa est modifié comme suit : « L'inventaire des dépôts, des instruments financiers et des instruments financiers à terme détenus par l'OPCVM présentera, pour chacune des rubriques de bilan concernée, le détail des éléments compris dans cette rubrique et fournira pour chacun d'entre eux au minimum les informations suivantes : »


Article 22


Au titre 5, il est créé un chapitre 3 rédigé comme suit :


« Chapitre 3

Fonds communs d'intervention

sur les marchés à terme (FCIMT)


Les dispositions prévues pour les OPCVM à vocation générale sont applicables aux FCIMT sous réserve des adaptations et précisions prévues ci-après.

§ 530-1. Hors-bilan :

Chacune des lignes du hors-bilan est ventilée en distinguant les opérations selon la nature des sous-jacents :

- financiers (taux, actions, indices, devises,...) ;

- marchandises (soja, pétrole, or,...) ;

- quotas d'émissions.


Hors-bilan au (date d'arrêté) en (devise de comptabilité)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 2 du 03/01/2006 texte numéro 11



Le cas échéant, la rubrique "Opérations de couverture peut être supprimée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

530-2. Annexe : compléments d'information :

La rubrique "3.1. Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument est aménagée de la façon suivante : la ligne "Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions, ...) fait ressortir clairement la distinction entre opérations sur sous-jacents financiers (taux, actions, indices, devises, ...) et opérations sur marchandises (soja, pétrole, or, ...) ou quotas d'émissions.

Il est procédé à la création d'une nouvelle rubrique "3.13. Détail du hors-bilan : les FCIMT présenteront, pour chacune des rubriques de hors-bilan, le détail des instruments compris dans cette rubrique et fourniront pour chaque position à terme au minimum les informations suivantes :

- sens de l'opération (achat ou vente sur le marché) ;

- nature des instruments (contrats, options d'achat, option de vente, autres instruments...) ;

- libellé (accompagné éventuellement de la date d'échéance) ;

- montant de l'engagement tel qu'évalué pour l'établissement du hors-bilan. »


Article 23


Au titre 6, il est inséré un chapitre 1 ainsi intitulé : « OPCVM à compartiments », et rédigé comme suit :

« 610-1. Comptabilité des compartiments :

Il est tenu une comptabilité distincte pour chacun des compartiments et les règles comptables propres à la nature ou à la forme de l'OPCVM (OPCVM à vocation générale, FCPE et SICAV AS, FCPR, FCIMT,...) leur sont appliquées.

Des comptes annuels, comprenant un bilan, un compte de résultat, un hors-bilan et une annexe, sont établis pour chacun des compartiments selon les dispositions comptables applicables à la nature ou à la forme de l'OPCVM. Les dispositions prévues en matière de comptes annuels pour les OPCVM à vocation générale et les OPCVM spécifiques sont applicables à chaque compartiment. Le modèle de comptes annuels devant être retenu dépend de la nature ou de la forme de l'OPCVM.

610-2. Comptabilité de l'OPCVM à compartiments :

Le bilan, le hors-bilan et le compte de résultat d'un OPCVM à compartiments sont établis par agrégation des compartiments. Les détentions d'un compartiment par un autre sont éliminées au bilan par réduction des postes "Parts d'OPC et "Capital à hauteur de la valeur des parts détenues.

L'annexe est constituée des éléments suivants :

- une partie commune à tous les compartiments comprenant les informations suivantes :

- la méthode retenue pour l'agrégation des comptes ;

- la devise retenue pour l'agrégation des compartiments ;

- la liste des compartiments et, pour chacun d'eux, sa devise de comptabilité et le cours de change retenu pour l'agrégation des comptes ;

- la liste des compartiments ouverts et des compartiments fermés au cours de l'exercice ;

- les comptes annuels établis pour chacun des compartiments dans leur devise de comptabilité. »


Article 24


Au titre 6, chapitre 2, les paragraphes sont modifiés comme suit :

Au premier alinéa, les mots : « d'états financiers » sont remplacés par : « de comptes annuels ».

§ 620-1. Bilan :

Dans le tableau Bilan-Actif :

- le poste « Dépôts » est supprimé ;

- au poste « Instruments financiers », le compte « Parts d'OPCVM maître » est remplacé par « OPCVM maître » ;

- au poste « Comptes financiers », les comptes « Comptes à vue » et « Comptes à terme » sont remplacés par « Liquidités ».

Dans le tableau Bilan-Passif :

- au poste « Comptes financiers », les comptes « Concours bancaires courants » et « Emprunts » sont créés.

§ 620-3. Compte de résultat :

Au poste « Produits sur opérations financières » :

- les mots : « et sur comptes financiers » sont ajoutés au libellé du premier compte « Produits sur dépôts », et les mots : « Avoirs fiscaux » sont supprimés du quatrième poste « Avoirs fiscaux et crédits d'impôts » ;

- un nouveau compte est créé et est ainsi rédigé : « Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres » et le compte « Produits sur comptes financiers » est supprimé ;

Au poste « Charges sur opérations financières », les comptes : « Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres » et « Charges sur dettes financières » sont créés.

§ 620-4. Annexe. - Règles et méthodes comptables :

Au point 1.3 :

- au troisième tiret, les mots : « frais d'acquisition de titres » sont remplacés par : « frais de transaction » ;

- au quatrième tiret, l'alinéa est modifié comme suit : « mode de calcul des frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) et des commissions de surperformance (frais variables), le cas échéant pour chaque catégorie de parts : »

- un cinquième tiret est créé et ainsi rédigé : « mode de calcul des rétrocessions de frais de gestion ».

Au point 1.4, les mots : « états financiers » sont remplacés par « comptes annuels » ;

Un dernier point 1.8 est créé et ainsi rédigé : « Droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts ».

§ 620-5. Annexe. - Tableau d'évolution de l'actif net :

Le poste « Frais de négociation » est remplacé par « Frais de transaction ».

§ 620-6. Annexe. - Compléments d'information :

Au premier alinéa, les mots : « hors-bilan » sont insérés après « au bilan, ».

Au point 3 « Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan », un renvoi 35 est inséré et rédigé comme suit : « (35) Maturité du sous-jacent de l'instrument financier à terme ou, à défaut, maturité de l'instrument financier à terme » ;

Au point 4 « Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan » :

- les termes « des éléments de bilan et de hors-bilan de l'OPCVM » sont insérés après : « ou d'évaluation » ;

- dans le tableau « Actif », le compte « Dépôts » est supprimé et le compte « Parts de l'OPCVM maître » est remplacé par : « OPCVM maître ».

Au point 6 « Capitaux propres » :

- au premier tiret, le mot : « titres » est remplacé par : « parts émises ».

Au point 7 « Frais de gestion » :

- le premier tiret est modifié comme suit : « frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) : pourcentage de l'actif net moyen représenté par les frais fixes au cours de l'exercice (36), le cas échéant, par catégorie de parts » ;

- le deuxième tiret est modifié comme suit : « commissions de performance (frais variables) : indication du montant des frais de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts » ;

- un troisième tiret est rajouté et rédigé comme suit : « rétrocessions de frais de gestion : indication du montant des frais rétrocédés à l'OPCVM et ventilation par OPCVM « cible ».

Au point 9 « Autres informations » :

- le mot : « boursière » est remplacé par : « actuelle » ;

- au deuxième alinéa, les mots « en portefeuille titres » sont remplacés par « au bilan » et dans le troisième alinéa par « dans leur poste d'origine ».

Au point 10 « Tableau d'affectation du résultat » :

- au poste « Information relative aux titres ouvrant droit à distribution », le mot : « titres » est remplacé par « actions ou parts » ;

- au poste « Crédits d'impôt et avoirs fiscaux », les mots : « avoirs fiscaux » sont supprimés ainsi que l'ensemble de la rubrique. Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « les deux tableaux sont à établir ou à détailler, le cas échéant, pour chaque catégorie de parts dès lors qu'elles confèrent des droits différents sur le résultat distribuable » ;

- rajout d'un renvoi 38 rédigé comme suit : « (38) A compléter quelle que soit la politique de distribution de l'OPCVM » ;

- un dernier alinéa est rajouté et rédigé comme suit : « Les deux tableaux sont à établir ou à détailler, le cas échéant, pour chaque catégorie de parts dès lors qu'elles confèrent des droits différents sur le résultat distribuable ».

Au point 11 « Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'OPCVM au cours des cinq derniers exercices » :

- le cinquième tiret est modifié comme suit : « crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personne physique) pour chacune des catégories de parts » ;

- les termes : « pour chacune des catégories de parts » sont rajoutés dans le quatrième et dernier tiret ;

- le renvoi 39 est supprimé.

Au point 12 : « Inventaire » :

Au premier alinéa, les termes : « et des instruments financiers » sont insérés après « instruments financiers » et le mot : « concernée » après « de bilan ».


Article 25


Au titre 7 :

§ 700-2. Cadre comptable proposé :

Le cadre comptable proposé au paragraphe 700-2 est modifié comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Article 26


Au titre 7 :

Le paragraphe 700-4. « Modèle de plan de comptes » est modifié comme suit :


« Classe 1. Comptes de capitaux propres


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Classe 2. Comptes d'immobilisations


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Classe 3. Dépôts et instruments financiers


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Classe 4. Comptes de tiers


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Classe 5. Comptes financiers


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Classe 6. Comptes de charges


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Classe 7. Comptes de produits


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Classe 9. Engagements hors bilan


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(39) Des sous-comptes devront être créés pour chaque nature d'instrument financier à terme, ces sous-comptes étant eux-mêmes subdivisés, le cas échéant, par sens de l'opération : achat ou vente.

Article 27

Date d'application


Les nouvelles dispositions afférentes aux FCIMT et OPCVM à compartiments sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2006 avec possibilité d'application par anticipation aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Les autres modifications afférentes aux OPCVM sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 avec possibilité d'application par anticipation aux exercices en cours à la date de publication du présent règlement.


COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE


Règlement no 2005-09 du 3 novembre 2005 portant diverses modifications au règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du CRC relatif au plan comptable général et à l'article 15-1 du règlement no 2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu le décret modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et no 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003, no 2004-01 du 4 mai 2004, no 2004-06, no 2004-07, no 2004-08, no 2004-13 et no 2004-15 du 23 novembre 2004 ;

Vu l'avis no 2005-C du 4 mai 2005 du comité d'urgence afférent aux modalités d'application du règlement no 2004-01 du CRC relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées ;

Vu l'avis no 2005-D du 1er juin 2005 du comité d'urgence afférent aux modalités d'application des règlements no 2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs et no 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,

Décide de modifier le règlement no 99-03 comme suit :


Article 1er


Au titre III, chapitre II, section II, sous-section 3, l'article 322.4-5 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les entreprises qui ne dépassent pas à la clôture, pour deux des trois critères visés à l'article L. 123-16 du code de commerce, les seuils fixés par le point 2 de l'article 17 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent, dans les comptes individuels, retenir la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables, sous réserve des conditions prévues aux articles 311-2 et 321-14.2. »


Article 2


Au titre III, chapitre III, section II, sous-section 1, l'article 332-1 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Le coût d'entrée des titres reçus en contrepartie d'un apport partiel d'actif par la société apporteuse doit être égal à la valeur des apports retenue dans le traité d'apport. »


Article 3


A l'annexe 1 au règlement no 99-03 « Comptabilisation et évaluation des opérations de fusions et opérations assimilées, rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport, y compris les confusions de patrimoine », au § 4-1 « Analyse de la situation du contrôle au moment de l'opération » :

La première phrase du cinquième alinéa est complétée comme suit :

« La notion de contrôle d'une société est définie au paragraphe 1002 pour le contrôle exclusif et au paragraphe 1003 pour le contrôle conjoint du règlement no 99-02 du CRC relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par le règlement no 2004-03 ».

Au sixième alinéa, les mots : « et du § 1003 » sont insérés après : « du § 1001 ».

Un dernier alinéa est ajouté et rédigé comme suit :

« En cas d'opération de fusion ou assimilée entre deux sociétés sous contrôle conjoint, il convient de faire une distinction entre la situation de contrôle avant et après la fusion :

S'il y a modification du contrôle, c'est-à-dire passage d'une situation de contrôle conjoint à une situation de contrôle exclusif, avec prise de contrôle exclusif par l'une des sociétés, les apports doivent être évalués à la valeur réelle en raison de la prise de contrôle ;

Si le contrôle reste conjoint, c'est-à-dire qu'après l'opération, la société issue de la fusion ou les sociétés en cas d'apports partiels d'actifs sont dans la même situation de contrôle conjoint qu'avant l'opération, les apports doivent être évalués à la valeur comptable car cette opération correspond à une simple restructuration interne. »


Article 4


A l'annexe 1 au règlement no 99-03, au § 4-3 « Principe de détermination de la valeur d'apport », le dernier alinéa est modifié comme suit :

« Par dérogation, lorsque les apports doivent être évalués à la valeur nette comptable en application des règles exposées ci-dessus, et que l'actif net comptable apporté est insuffisant pour permettre la libération du capital, les valeurs réelles des éléments apportés doivent être retenues. Cette dérogation ne s'applique qu'au seul cas d'apport à une société ayant une activité préexistante, et ne peut pas s'appliquer en cas de création ex nihilo d'une société ni en cas d'aménagement d'une société préexistante. Par ailleurs, cette dérogation ne peut s'appliquer ni aux opérations de dissolution par confusion de patrimoine ni aux fusions simplifiées. »


Article 5


A l'annexe 1 du règlement no 99-03, au § 4-4 « Détermination des valeurs individuelles des apports », un troisième tiret est ajouté ainsi rédigé :

« Le coût d'entrée des titres reçus en contrepartie d'un apport partiel d'actif par la société apporteuse doit être égal à la valeur des apports retenue dans le traité d'apport.

Les titres reçus en rémunération par la société apporteuse sont comptabilisés à la valeur comptable si les apports ont été évalués à la valeur comptable dans le traité d'apport.

Les titres reçus en rémunération par la société apporteuse sont comptabilisés à la valeur réelle si les apports ont été évalués à la valeur réelle dans le traité d'apport. »


Article 6


A l'annexe 1 du règlement no 99-03, au § 8 « Informations devant figurer dans l'annexe », un cinquième tiret est ajouté ainsi rédigé :

« En cas d'opérations de filialisation d'une branche d'activité destinée a être cédée à une société sous contrôle distinct, les apports étant évalués à la valeur réelle, la société doit mentionner le résultat de cession intragroupe constaté, afin de prévenir la distribution anticipée du résultat avant la réalisation de la cession à l'extérieur du groupe. »


Article 7


Les mots : « provisions pour dépréciations » et « provisions » sont remplacés par : « dépréciations » aux articles :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Article 8


Le mot : « dépréciations » est soit inséré entre les mots : « Dotations aux amortissements » et « provisions » ou entre les mots : « Reprise sur amortissements » et « provisions », soit inséré à la fin du libellé du compte.


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Le deuxième alinéa est modifié comme suit :

« Lors de l'annulation d'une dépréciation ou d'une provision devenue sans objet ou de leur diminution, le compte de dépréciation ou de provision est débité par le crédit des subdivisions appropriées du compte 78 "Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions. »


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Le premier alinéa est modifié comme suit :

« Les comptes 781 "Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation), 786 "Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire en produits financiers) et 787 "Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire en produits exceptionnels) sont crédités du montant respectif des reprises sur amortissements, dépréciations et provisions par le débit des subdivisions des comptes d'amortissement, de dépréciations et des provisions concernés. »

Le dernier alinéa est modifié comme suit :

« Lorsque la charge effective est inférieure à la dépréciation ou la provision, ces comptes peuvent être subdivisés de façon à permettre de distinguer les reprises qui correspondent aux excédents de dépréciations ou de provisions. »


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Article 9


Les mots : « provisions pour risques et charges » sont remplacés par : « provisions » aux articles :


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Article 10


L'article 15-1 : « Date et conséquences de la première application » du règlement no 2002-10 du CRC relatif à l'amortissement et dépréciation des actifs, amendé par le règlement no 2003-07, est ainsi modifié pour les alinéas suivants :

Alinéa 3 :

« Lors de changements de méthodes comptables, l'effet après impôt de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. Dans les cas où l'estimation de l'effet à l'ouverture ne peut être faite de façon objective, en particulier lorsque la nouvelle méthode est caractérisée par la prise en compte d'hypothèses, le calcul de l'effet du changement sera fait de manière prospective.

Seuls les changements de plan d'amortissement et de modalités de calcul de la valeur d'usage, résultant de conditions nouvelles d'exploitation postérieures à la date de première application du règlement, constituent des changements d'estimation qui doivent être traités de manière prospective. »

Alinéa 5 :

« Par exception, les entités qui déterminent les composants selon la méthode simplifiée de réallocation des valeurs nettes comptables doivent également déterminer les nouveaux plans d'amortissement (durées d'utilisation restant à courir et mode), des immobilisations non décomposables à partir des valeurs nettes comptables [lors de la première application du règlement]. »


Article 11


Les dispositions du présent règlement sont applicables dès la date de sa publication.


COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE


Règlement no 2005-10 du 3 novembre 2005 afférent à l'actualisation du règlement no 99-02 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le décret modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le règlement no 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les règlements no 2000-07 du 7 décembre 2000, n 2002-12 du 12 décembre 2002, n 2004-03 du 4 mai 2004 et no 2004-14 du 23 novembre 2004 ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et no 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003, no 2004-01 du 4 mai 2004, no 2004-06, no 2004-07, no 2004-08, no 2004-13 et no 2004-15 du 23 novembre 2004 ;

Vu l'avis no 2005-10 du 20 octobre 2005 du Conseil national de la comptabilité afférent à l'actualisation du règlement no 99-02 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques,

Décide de modifier le règlement no 99-02 comme suit :


Article 1er


A la section II, sous-section I, paragraphe 21 « Entrée d'une entreprise dans le périmètre de consolidation en une seule opération », le premier alinéa est complété comme suit :

« L'apport partiel d'actifs correspond à l'opération par laquelle une société apporte un ensemble d'actifs et de passifs constituant une branche autonome à une autre société. »


Article 2


A la section II, sous-section I, au paragraphe 210 « Coût d'acquisition des titres », le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« Dans tous les cas énoncés ci-dessus, outre la valeur des actifs remis par l'acquéreur au vendeur, le coût d'acquisition des titres inclut les coûts directs, nets de l'économie d'impôts correspondante (droits d'enregistrement, honoraires versés aux consultants et experts externes participant à l'opération, à l'exception des frais d'émission de titres qui sont imputables nets d'impôts sur les capitaux propres). »


Article 3


A la section II, sous-section I, paragraphe 2111 « Identification des actifs et passifs » :

- dans le premier alinéa, les mots : « parts de marché » sont supprimés et les mots : « relations contractuelles avec les clients » sont ajoutés en fin d'alinéa ;

- le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« Un actif incorporel est reconnu et inscrit séparément au bilan consolidé dès lors qu'il répond aux conditions de définition et de comptabilisation prévues aux articles 211-3 et 311-1 du règlement no 99-3 et aux dispositions de l'article 311-3.2 pour les projets de développement en cours nettement individualisés. Son évaluation doit être faite selon des critères objectifs et pertinents, essentiellement fondés sur sa valeur de marché s'il en existe une ou sur les avantages économiques futurs qu'il permettra de dégager. »


Article 4


A la section II, sous-section I, paragraphe 21121 « Méthodes d'évaluation à retenir » :

- le troisième alinéa est modifié comme suit :

« Les biens non destinés à l'exploitation, c'est-à-dire les actifs destinés à être revendus à brève échéance ou les actifs non nécessaires à l'exploitation, sont évalués à leur valeur de marché à la date d'acquisition ou, en l'absence de marché, à leur valeur vénale nette des coûts de sortie. Cette valeur pourra, le cas échéant, être actualisée si les actifs concernés ne génèrent aucun revenu pendant la période de détention résiduelle estimée. » ;

- le dernier alinéa est supprimé.


Article 5


A la section II, sous-section I, paragraphe 21122 « Détermination de la valeur d'utilité des actifs et passifs destinés à l'exploitation » :

- aux rubriques relatives aux « Immobilisations incorporelles », « cas particuliers », l'alinéa relatif aux projets de recherche et développement en cours est ainsi modifié :

« Projets de recherche et développement en cours : les projets de développement en cours acquis qui sont identifiables et évaluables de manière fiable sont comptabilisés séparément en immobilisations incorporelles indépendamment de la méthode appliquée par le groupe, s'ils satisfont aux conditions de définition et de comptabilisation de l'article 311-3 du règlement no 99-03.

Les coûts de développement ainsi comptabilisés à l'actif lors de l'acquisition sont amortis selon les dispositions de l'article 322-4 du règlement no 99-03.

Les projets de développement ou de recherche qui ne répondent pas à cette définition sont inclus dans l'écart d'acquisition. » ;

- à la rubrique relative aux « Provisions » :

- le premier alinéa (de « à la date d'acquisition » jusqu'à « passifs identifiables ») est ainsi modifié :

« A la date d'acquisition, les passifs de l'entreprise acquise doivent satisfaire aux critères de reconnaissance d'un passif selon les dispositions de l'article 312-1-1 du règlement no 99-03. Leur évaluation tient compte de tous les risques et charges identifiés à cette date mais ne tient pas compte des provisions pour pertes d'exploitation futures, en dehors du cas des pertes sur contrats en cours.

Par conséquent, les provisions pour coûts de restructuration ne sont comptabilisées que si, au plus tard à la date d'acquisition, elles répondent aux conditions de comptabilisation prévues au deuxième alinéa de l'article 312-8 du règlement no 99-03. » ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

- une dernière rubrique intitulée : « Contrats à terme fermes ou conditionnels » est ajoutée et rédigée comme suit :

« Les contrats à terme fermes ou conditionnels (swap, option...) dans lesquels l'entreprise acquise est partie prenante sont comptabilisés en tant qu'actif ou passif à leur valeur d'entrée à la date d'acquisition. La valeur d'entrée correspond à la valeur de marché déterminée par référence au cours de bourse s'ils sont cotés ou négociés sur un marché organisé ou à partir de techniques d'évaluation reconnues selon des pratiques généralement admises s'ils résultent de transactions de gré à gré. Après la date d'acquisition, ils sont évalués et comptabilisés selon les dispositions des articles 372-1, 372-2 et 372-3 et 445/52 du règlement no 99-03. »


Article 6

(Supprimé)

Article 7


A la section II, sous-section I, paragraphe 21131 « Ecart d'acquisition négatif », le deuxième alinéa est modifié comme suit :

« Toutefois, lors de l'acquisition, les actifs incorporels identifiés qui ne peuvent pas être évalués par référence à un marché actif ne doivent pas être comptabilisés au bilan consolidé s'ils conduisent à créer ou à augmenter un écart d'acquisition négatif. »


Article 8


A la section II, sous-section I, paragraphe 21511 « Règles générales », un dernier alinéa est ajouté ainsi rédigé :

« d) Par ailleurs, la méthode dérogatoire n'est applicable que dans les seuls cas où l'évaluation des apports à la valeur comptable est possible pour les fusions et opérations assimilées dans les comptes individuels en application des dispositions du règlement no 2004-01. »


Article 9


A la section II, sous-section I, paragraphe 220 « Intégration globale d'une entreprise précédemment non consolidée », le dernier alinéa est supprimé.


Article 10


A la section II, sous-section I, paragraphe 221 « Intégration globale d'une entreprise précédemment consolidés par mise en équivalence », le dernier alinéa est supprimé.


Article 11


A la section II, sous-section I, paragraphe 230 « Augmentation du pourcentage de détention d'une entreprise déjà intégrée globalement », le dernier alinéa est supprimé.


Article 12


A la section III, paragraphe 300, à la rubrique « Les contrats de location financement devraient être comptabilisés : », le premier tiret est modifié comme suit :

« - chez le preneur : au bilan sous forme d'une immobilisation corporelle et d'un emprunt correspondant ; au compte de résultat, sous forme d'une dotation aux amortissements et d'une charge financière :

Opérations de cession-bail :

i) Pour les groupes qui appliquent la méthode préférentielle, le traitement comptable de l'opération dépend de la nature du bail conclu simultanément à la vente. Si le bail permet au cédant de conserver les risques et les avantages résultant du bien loué, le bail est une location financement et aucune cession n'est réputée avoir eu lieu. Dans ce cas, il convient :

- d'éliminer le résultat de la cession figurant au compte de résultat du cédant-preneur ;

- de reconstituer à l'actif du bilan la valeur brute et les amortissements cumulés du bien cédé à la date de cession ;

- de continuer d'amortir le bien cédé dans les mêmes conditions qu'avant la cession, sur la base de sa durée d'utilisation ou sur la durée du contrat si celle-ci est plus courte ;

- de constater au passif une dette à hauteur du prix de cession perçu par le cédant ;

- d'enregistrer ultérieurement les flux relatifs à la dette.

En cas de moins-value, l'immobilisation est maintenue à sa valeur comptable d'origine et le cas échéant dépréciée si la perte correspond à une diminution de sa valeur recouvrable.

Si les risques et les avantages ont été transférés au bailleur, une cession a eu lieu et le bail est une location simple. Le gain provenant de la cession est comptabilisé au compte de résultat ; toutefois, si le prix de vente est supérieur à la valeur de marché du bien, l'excédent du prix de vente est étalé sur la durée du contrat en atténuation du loyer. »

ii) Pour les groupes qui n'appliquent pas la méthode préférentielle, si le bail est une location financement, la plus-value réalisée lors de la vente est enregistrée au passif en vue de sa reprise dans les résultats ultérieurs au prorata des loyers ; si le bail est une location simple, le traitement comptable est identique à celui appliqué en cas de mise en oeuvre de la méthode préférentielle. »


Article 13


A la section III, au paragraphe 3150 « Evaluation », le troisième alinéa est modifié comme suit :

« - les actifs et passifs d'impôts différés ne sont pas actualisés ».


Article 14


A la section III, paragraphe 316 « Informations à porter dans l'annexe », le quatrième tiret est supprimé.


Article 15


A la section IV, paragraphe 424 (b) « Autres postes du bilan » :

- à la rubrique « Impôts sur les bénéfices », le quatrième tiret est supprimé ;

- il est ajouté une dernière rubrique « Méthodes préférentielles » ainsi rédigée :

« Quand les entreprises appliquent les méthodes préférentielles pour comptabiliser les coûts de développement, les engagements de retraite et avantages similaires, les contrats de location financement, les contrats à long terme, elles doivent indiquer expressément dans l'annexe la référence et les modalités d'application de la méthode de comptabilisation utilisée. Il en est de même pour la détermination des indices de perte de valeur et les modalités de calcul utilisées pour les tests de dépréciation prévus au premier alinéa du paragraphe 21130 ».


Article 16


Au paragraphe 21122, rubrique « Immobilisations incorporelles », les termes : « charges à répartir » sont supprimés dans le dernier tiret.


Article 17



Les termes : « provisions pour risques et charges » sont remplacés par : « provisions » :

Au paragraphe 21120. Principes généraux : dernier alinéa ;

Au paragraphe 2611. Provisions ;

Au paragraphe 292. Consolidations ultérieures : au dernier alinéa ;

Au paragraphe 40. Bilan : au passif du modèle de bilan ;

Au paragraphe 424. Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations.

b) Autres postes du bilan : à l'alinéa concernant les provisions pour risques et charges.


Article 18


Les termes : « provisions pour dépréciation » sont remplacés par : « dépréciations » :

Au paragraphe 21120. Principes généraux : au premier alinéa ;

Au paragraphe 21130. Ecart d'acquisition positif : au dernier alinéa ;

Au paragraphe 2611. Provisions ;

Au paragraphe 271. Acquisition des titres de capital de l'entreprise consolidante par elle-même ou par des entreprises contrôlées et cession de ces titres : au deuxième alinéa ;

Au paragraphe 28101. Opérations affectant le résultat consolidé : au dernier alinéa ;

Au paragraphe 293. Elimination des opérations internes : au dernier alinéa ;

Au paragraphe 421, premier tiret du b : remplacement des termes : « amortissements exceptionnels » par : « dépréciations » ;

Au paragraphe 424. Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations :

a) Postes d'actifs immobilisés, « Pour chacun des postes d'actifs immobilisés présentés au bilan » : au premier tiret ;

c) Postes du compte de résultat, « Amortissements et provisions » : au deuxième tiret.


Article 19

Date de première application


Le présent règlement modifiant le règlement no 99-02 s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 avec possibilité d'une application anticipée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.


Mesures transitoires


Par mesure de simplification, les changements résultant des modifications actées dans un objectif d'actualisation et d'harmonisation avec les comptes individuels et les évolutions internationales sont appliqués de manière prospective :


Réestimation partielle


La méthode de réestimation partielle n'est plus applicable pour les nouvelles acquisitions postérieures à la date d'application du présent règlement. Les entreprises concernées sont dispensées, suite à la suppression de la méthode de réestimation partielle, de retraiter les évaluations antérieures à la date d'application du présent règlement.

Les montants constatés au bilan d'ouverture sont maintenus en l'état et les acquisitions complémentaires d'intérêts minoritaires ne donnent pas lieu à une affectation du coût d'acquisition entre les différents éléments d'actifs et de passifs ni à une réestimation de la valeur de ces actifs et passifs.

La différence entre le coût d'acquisition complémentaire et la quote-part d'intérêt acquise sera comptabilisée dans l'écart d'acquisition conformément au paragraphe 230, alinéas 1 et 2, du présent règlement.

Toutefois des mesures sont prévues pour les cas particuliers suivants :


Parts de marché


Lors de la première application du nouveau règlement, les valeurs nettes comptables des parts de marché comptabilisées séparément en immobilisations incorporelles sont reclassées en écart d'acquisition dans le bilan d'ouverture, en prenant en compte l'impact éventuel des intérêts minoritaires.

Selon l'option retenue par l'entreprise, la valeur nette comptable de l'écart d'acquisition « corrigé » comprenant désormais les parts de marché sera soumise soit au test de dépréciation annuel, soit amortie sur la durée restant à courir de l'écart d'acquisition initial qui ne peut excéder vingt ans.


Impôts différés


Les impôts différés calculés à partir de la première application du règlement ne sont plus actualisés. La désactualisation des impôts différés relative à l'acquisition et post-acquisition est comptabilisée en capitaux propres.